Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Régime de services médicaux
2(1)L’autorité provinciale doit prendre les mesures nécessaires
a) à la création d’un régime de services médicaux
(i) dont les comptes et opérations financières sont vérifiés par la personne légalement chargée de vérifier les comptes de la province,
(ii) qui prend en charge la fourniture de services assurés à des conditions uniformes pour tous les bénéficiaires de la province,
(iii) qui n’impose pas une période de carence excédant trois mois pour que les personnes devenant des résidents de la province soient admissibles à ces services assurés,
(iii.1) qui prévoit le paiement des sommes relativement au coût des services assurés fournis à un non-résident dans la province, conformément à l’entente conclue en vertu de l’article 2.1,
(iv) qui prévoit le paiement de sommes pour couvrir le coût des services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur de la province ou temporairement absent de la province, et
(v) qui, dans le cas de personnes quittant le Nouveau-Brunswick pour aller résider dans une autre province, prévoit que ces personnes sont temporairement absentes de la province pendant la période n’excédant pas trois mois qui est nécessaire pour bénéficier de l’assurance-maladie dans cette autre province; et
b) à la création, au sein du ministère de la Santé, d’une division chargée de l’administration et de la direction du régime des services médicaux.
2(2)Nonobstant le sous-alinéa (1)a)(iv), le régime de services médicaux ne prend en charge le paiement des sommes relatives au coût des services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur du Canada que si les services
a) sont fournis en cas d’urgence, ou
b) ne sont pas disponibles au Canada et que l’autorité provinciale en a autorisé le paiement.
2(3)Nonobstant le paragraphe (2), le régime de services médicaux peut prendre en charge le paiement des sommes relatives aux services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur du Canada si l’autorité provinciale le juge raisonnable et approprié dans les circonstances et en autorise le paiement.
2(4)Nonobstant le paragraphe (2), l’autorité provinciale peut conclure un accord avec des établissements médicaux de l’État du Maine pour dispenser des services assurés à des bénéficiaires qui résident dans un secteur géographique prescrit du Nouveau-Brunswick et le régime de services médicaux peut prendre en charge le paiement des sommes relatives aux services assurés fournis aux bénéficiaires à ces établissements médicaux au taux négocié par l’autorité provinciale.
1968, ch. 85, art. 2; 1971, ch. 31, art. 1; 1986, ch. 8, art. 72; 1988, ch. 22, art. 2; 1997, ch. 20, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2003, ch. 20, art. 2; 2006, ch. 16, art. 107
Régime de services médicaux
2(1)L’autorité provinciale doit prendre les mesures nécessaires
a) à la création d’un régime de services médicaux
(i) dont les comptes et opérations financières sont vérifiés par la personne légalement chargée de vérifier les comptes de la province,
(ii) qui prend en charge la fourniture de services assurés à des conditions uniformes pour tous les bénéficiaires de la province,
(iii) qui n’impose pas une période de carence excédant trois mois pour que les personnes devenant des résidents de la province soient admissibles à ces services assurés,
(iii.1) qui prévoit le paiement des sommes relativement au coût des services assurés fournis à un non-résident dans la province, conformément à l’entente conclue en vertu de l’article 2.1,
(iv) qui prévoit le paiement de sommes pour couvrir le coût des services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur de la province ou temporairement absent de la province, et
(v) qui, dans le cas de personnes quittant le Nouveau-Brunswick pour aller résider dans une autre province, prévoit que ces personnes sont temporairement absentes de la province pendant la période n’excédant pas trois mois qui est nécessaire pour bénéficier de l’assurance-maladie dans cette autre province; et
b) à la création, au sein du ministère de la Santé, d’une division chargée de l’administration et de la direction du régime des services médicaux.
2(2)Nonobstant le sous-alinéa (1)a)(iv), le régime de services médicaux ne prend en charge le paiement des sommes relatives au coût des services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur du Canada que si les services
a) sont fournis en cas d’urgence, ou
b) ne sont pas disponibles au Canada et que l’autorité provinciale en a autorisé le paiement.
2(3)Nonobstant le paragraphe (2), le régime de services médicaux peut prendre en charge le paiement des sommes relatives aux services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur du Canada si l’autorité provinciale le juge raisonnable et approprié dans les circonstances et en autorise le paiement.
2(4)Nonobstant le paragraphe (2), l’autorité provinciale peut conclure un accord avec des établissements médicaux de l’État du Maine pour dispenser des services assurés à des bénéficiaires qui résident dans un secteur géographique prescrit du Nouveau-Brunswick et le régime de services médicaux peut prendre en charge le paiement des sommes relatives aux services assurés fournis aux bénéficiaires à ces établissements médicaux au taux négocié par l’autorité provinciale.
1968, c.85, art.2; 1971, c.31, art.1; 1986, c.8, art.72; 1988, c.22, art.2; 1997, c.20, art.1; 2000, c.26, art.186; 2003, c.20, art.2; 2006, c.16, art.107