Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) instaurant un régime de services médicaux;
a.1) prescrivant les secteurs géographiques aux fins du paragraphe 2(4);
b) prévoyant l’administration et le fonctionnement du régime de services médicaux;
b.01) prescrivant les droits à payer par les bénéficiaires pour remplacer les cartes délivrées en vertu du régime de services médicaux qui ont été perdues, endommagées, détruites ou volées;
b.02) autorisant le ministre à accorder des dispenses relativement au paiement des droits prévus à l’alinéa b.01), lorsqu’il estime que le paiement des droits constituerait un préjudice;
b.1) définissant « numéro de médecin »;
b.2) concernant les demandes de numéros de médecin par les médecins ou chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux;
b.3) concernant la délivrance, la classification, la suspension, l’annulation, le rétablissement, la remise et la révocation des numéros de médecin;
b.4) concernant les modalités, conditions et circonstances dans lesquelles les numéros de médecin peuvent être émis, classifiés, refusés, détenus, utilisés, suspendus, annulés, rétablis, remis et révoqués;
c) réputant certains services rendus par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial comme étant des services assurés;
c.1) concernant le paiement à une personne qui n’est pas médecin ou chirurgien buccal et maxillo-facial pour la prestation de services assurés à des bénéficiaires;
d) réputant certains services comme n’étant pas des services assurés;
e) fixant les formalités que doit respecter un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial lorsqu’il choisit d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement;
f) concernant les dates auxquelles doivent être présentés les comptes et autres renseignements requis y afférents, ainsi que les modalités de ces présentations;
g) concernant l’évaluation et l’examen des factures relativement à la prestation et au coût des services assurés et la fixation du montant payable pour ces services;
g.1) prescrivant les conditions à établir pour le partage, entre la Couronne du chef de la province et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 10(7);
g.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui réclame au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10;
g.3) concernant les formules de calcul et de rajustement prévues aux paragraphes 2.2(4) et (6) respectivement;
h) Abrogé : 1989, ch. 22, art. 4
h.1) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des médecins peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon l’un quelconque ou la totalité des éléments suivants :
(i) l’endroit où un médecin pratique la médecine;
(i.1) le type de pratique à laquelle se livre un médecin;
(i.2) le pourcentage par lequel le nombre réel d’équivalents à plein temps pour un type de pratique à laquelle se livre un médecin dans la province ou un secteur dépasse le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établis par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans la province ou dans ce secteur;
(ii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par un médecin; et
(iii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux;
h.2) concernant l’exemption totale ou partielle des effets des règlements établis en vertu du sous-alinéa h.1)(ii);
h.21) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux;
h.3) concernant les procédures à suivre par l’autorité provinciale et la Société médicale du Nouveau-Brunswick relativement à la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1 ou d’une modification à une telle convention;
h.4) concernant les moyens, les procédures et les personnes ou organismes par lesquels les différends qui surgissent dans la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1, ou d’une modification à une telle convention, peuvent être résolus;
h.5) concernant les pouvoirs, les attributions et la rémunération des personnes ou organismes visés à l’alinéa h.4);
i) concernant les montants à être payés relativement au coût des services assurés
(i) dans une autre province ou territoire du Canada, ou
(ii) à l’extérieur du Canada;
j) précisant dans quelles circonstances les frais de déplacement supportés par un médecin sont réputés être des services assurés;
j.1) concernant les avis que les médecins ou les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux doivent donner à l’autorité provinciale ou à une personne désignée par l’autorité provinciale et la forme, la manière, la date et le contenu de ces avis;
k) concernant la façon dont les personnes peuvent être reconnues comme des personnes admissibles;
k.1) autorisant le ministre à fournir une formule de déclaration de résidence;
l) concernant la constitution de comités et prescrivant leurs fonctions, pouvoirs, objets et procédures, y compris pour le Comité de revue professionnelle;
l.1) Abrogé : 1996, ch. 49, art. 4
m) fixant la rémunération des membres des comités qui siègent aux réunions et exercent autrement les fonctions qui leur sont assignées;
m.1) concernant les demandes faites à l’autorité provinciale pour revoir les calculs et rajustements effectués conformément aux paragraphes 2.2(4), (6) et (6.1) et la procédure à suivre pour une révision sur réception d’une telle demande;
m.2) définissant les mots et expressions utilisés dans la présente loi sans y être définis;
n) concernant les recours contre tout acte commis en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
o) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1968, ch. 85, art. 12; 1985, ch. 15, art. 6; 1988, ch. 22, art. 6; 1989, ch. 22, art. 4; 1990, ch. 41, art. 3; 1990, ch. 42, art. 1; 1992, ch. 79, art. 3; 1993, ch. 60, art. 8; 1996, ch. 49, art. 4; 1997, ch. 20, art. 2; 2003, ch. 20, art. 20; 2010, ch. 29, art. 1; 2011, ch. 51, art. 2; 2014, ch. 18, art. 2; 2014, ch. 18, art. 3; 2019, ch. 12, art. 20; 2023, ch. 17, art. 152
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) instaurant un régime de services médicaux;
a.1) prescrivant les secteurs géographiques aux fins du paragraphe 2(4);
b) prévoyant l’administration et le fonctionnement du régime de services médicaux;
b.01) prescrivant les droits à payer par les bénéficiaires pour remplacer les cartes délivrées en vertu du régime de services médicaux qui ont été perdues, endommagées, détruites ou volées;
b.02) autorisant le ministre à accorder des dispenses relativement au paiement des droits prévus à l’alinéa b.01), lorsqu’il estime que le paiement des droits constituerait un préjudice;
b.1) définissant « numéro de médecin »;
b.2) concernant les demandes de numéros de médecin par les médecins ou chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux;
b.3) concernant la délivrance, la classification, la suspension, l’annulation, le rétablissement, la remise et la révocation des numéros de médecin;
b.4) concernant les modalités, conditions et circonstances dans lesquelles les numéros de médecin peuvent être émis, classifiés, refusés, détenus, utilisés, suspendus, annulés, rétablis, remis et révoqués;
c) réputant certains services rendus par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial comme étant des services assurés;
c.1) concernant le paiement à une personne qui n’est pas médecin ou chirurgien buccal et maxillo-facial pour la prestation de services assurés à des bénéficiaires;
d) réputant certains services comme n’étant pas des services assurés;
e) fixant les formalités que doit respecter un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial lorsqu’il choisit d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement;
f) concernant les dates auxquelles doivent être présentés les comptes et autres renseignements requis y afférents, ainsi que les modalités de ces présentations;
g) concernant l’évaluation et l’examen des factures relativement à la prestation et au coût des services assurés et la fixation du montant payable pour ces services;
g.1) prescrivant les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté la Reine du chef de la province et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 10(7);
g.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui réclame au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10;
g.3) concernant les formules de calcul et de rajustement prévues aux paragraphes 2.2(4) et (6) respectivement;
h) Abrogé : 1989, ch. 22, art. 4
h.1) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des médecins peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon l’un quelconque ou la totalité des éléments suivants :
(i) l’endroit où un médecin pratique la médecine;
(i.1) le type de pratique à laquelle se livre un médecin;
(i.2) le pourcentage par lequel le nombre réel d’équivalents à plein temps pour un type de pratique à laquelle se livre un médecin dans la province ou un secteur dépasse le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établis par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans la province ou dans ce secteur;
(ii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par un médecin; et
(iii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux;
h.2) concernant l’exemption totale ou partielle des effets des règlements établis en vertu du sous-alinéa h.1)(ii);
h.21) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux;
h.3) concernant les procédures à suivre par l’autorité provinciale et la Société médicale du Nouveau-Brunswick relativement à la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1 ou d’une modification à une telle convention;
h.4) concernant les moyens, les procédures et les personnes ou organismes par lesquels les différends qui surgissent dans la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1, ou d’une modification à une telle convention, peuvent être résolus;
h.5) concernant les pouvoirs, les attributions et la rémunération des personnes ou organismes visés à l’alinéa h.4);
i) concernant les montants à être payés relativement au coût des services assurés
(i) dans une autre province ou territoire du Canada, ou
(ii) à l’extérieur du Canada;
j) précisant dans quelles circonstances les frais de déplacement supportés par un médecin sont réputés être des services assurés;
j.1) concernant les avis que les médecins ou les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux doivent donner à l’autorité provinciale ou à une personne désignée par l’autorité provinciale et la forme, la manière, la date et le contenu de ces avis;
k) concernant la façon dont les personnes peuvent être reconnues comme des personnes admissibles;
k.1) autorisant le ministre à fournir une formule de déclaration de résidence;
l) concernant la constitution de comités et prescrivant leurs fonctions, pouvoirs, objets et procédures, y compris pour le Comité de revue professionnelle;
l.1) Abrogé : 1996, ch. 49, art. 4
m) fixant la rémunération des membres des comités qui siègent aux réunions et exercent autrement les fonctions qui leur sont assignées;
m.1) concernant les demandes faites à l’autorité provinciale pour revoir les calculs et rajustements effectués conformément aux paragraphes 2.2(4), (6) et (6.1) et la procédure à suivre pour une révision sur réception d’une telle demande;
m.2) définissant les mots et expressions utilisés dans la présente loi sans y être définis;
n) concernant les recours contre tout acte commis en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
o) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1968, ch. 85, art. 12; 1985, ch. 15, art. 6; 1988, ch. 22, art. 6; 1989, ch. 22, art. 4; 1990, ch. 41, art. 3; 1990, ch. 42, art. 1; 1992, ch. 79, art. 3; 1993, ch. 60, art. 8; 1996, ch. 49, art. 4; 1997, ch. 20, art. 2; 2003, ch. 20, art. 20; 2010, ch. 29, art. 1; 2011, ch. 51, art. 2; 2014, ch. 18, art. 2; 2014, ch. 18, art. 3; 2019, ch. 12, art. 20
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) instaurant un régime de services médicaux;
a.1) prescrivant les secteurs géographiques aux fins du paragraphe 2(4);
b) prévoyant l’administration et le fonctionnement du régime de services médicaux;
b.01) prescrivant les droits à payer par les bénéficiaires pour remplacer les cartes délivrées en vertu du régime de services médicaux qui ont été perdues, endommagées, détruites ou volées;
b.02) autorisant le ministre à accorder des dispenses relativement au paiement des droits prévus à l’alinéa b.01), lorsqu’il estime que le paiement des droits constituerait un préjudice;
b.1) définissant « numéro de médecin »;
b.2) concernant les demandes de numéros de médecin par les médecins ou chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
b.3) concernant la délivrance, la classification, la suspension, l’annulation, le rétablissement, la remise et la révocation des numéros de médecin;
b.4) concernant les modalités, conditions et circonstances dans lesquelles les numéros de médecin peuvent être émis, classifiés, refusés, détenus, utilisés, suspendus, annulés, rétablis, remis et révoqués;
c) réputant certains services rendus par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial comme étant des services assurés;
c.1) concernant le paiement à une personne qui n’est pas médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la prestation de services assurés à des bénéficiaires;
d) réputant certains services comme n’étant pas des services assurés;
e) fixant les formalités que doit respecter un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial lorsqu’il choisit d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement;
f) concernant les dates auxquelles doivent être présentés les comptes et autres renseignements requis y afférents, ainsi que les modalités de ces présentations;
g) concernant l’évaluation et l’examen des factures relativement à la prestation et au coût des services assurés et la fixation du montant payable pour ces services;
g.1) prescrivant les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté la Reine du chef de la province et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 10(7);
g.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui réclame au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10;
g.3) concernant les formules de calcul et de rajustement prévues aux paragraphes 2.2(4) et (6) respectivement;
h) Abrogé : 1989, ch. 22, art. 4
h.1) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des médecins peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon l’un quelconque ou la totalité des éléments suivants :
(i) l’endroit où un médecin pratique la médecine;
(i.1) le type de pratique à laquelle se livre un médecin;
(i.2) le pourcentage par lequel le nombre réel d’équivalents à plein temps pour un type de pratique à laquelle se livre un médecin dans la province ou un secteur dépasse le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établis par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans la province ou dans ce secteur;
(ii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par un médecin; et
(iii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
h.2) concernant l’exemption totale ou partielle des effets des règlements établis en vertu du sous-alinéa h.1)(ii);
h.21) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
h.3) concernant les procédures à suivre par l’autorité provinciale et la Société médicale du Nouveau-Brunswick relativement à la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1 ou d’une modification à une telle convention;
h.4) concernant les moyens, les procédures et les personnes ou organismes par lesquels les différends qui surgissent dans la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1, ou d’une modification à une telle convention, peuvent être résolus;
h.5) concernant les pouvoirs, les attributions et la rémunération des personnes ou organismes visés à l’alinéa h.4);
i) concernant les montants à être payés relativement au coût des services assurés
(i) dans une autre province ou territoire du Canada, ou
(ii) à l’extérieur du Canada;
j) précisant dans quelles circonstances les frais de déplacement supportés par un médecin sont réputés être des services assurés;
j.1) concernant les avis que les médecins ou les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux doivent donner à l’autorité provinciale ou à une personne désignée par l’autorité provinciale et la forme, la manière, la date et le contenu de ces avis;
k) concernant la façon dont les personnes peuvent être reconnues comme des personnes admissibles;
k.1) autorisant le ministre à fournir une formule de déclaration de résidence;
l) concernant la constitution de comités et prescrivant leurs fonctions, pouvoirs, objets et procédures, y compris pour le Comité de revue professionnelle;
l.1) Abrogé : 1996, ch. 49, art. 4
m) fixant la rémunération des membres des comités qui siègent aux réunions et exercent autrement les fonctions qui leur sont assignées;
m.1) concernant les demandes faites à l’autorité provinciale pour revoir les calculs et rajustements effectués conformément aux paragraphes 2.2(4), (6) et (6.1) et la procédure à suivre pour une révision sur réception d’une telle demande;
m.2) définissant les mots et expressions utilisés dans la présente loi sans y être définis;
n) concernant les recours contre tout acte commis en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
o) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1968, ch. 85, art. 12; 1985, ch. 15, art. 6; 1988, ch. 22, art. 6; 1989, ch. 22, art. 4; 1990, ch. 41, art. 3; 1990, ch. 42, art. 1; 1992, ch. 79, art. 3; 1993, ch. 60, art. 8; 1996, ch. 49, art. 4; 1997, ch. 20, art. 2; 2003, ch. 20, art. 20; 2010, ch. 29, art. 1; 2011, ch. 51, art. 2; 2014, ch. 18, art. 2; 2014, ch. 18, art. 3
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) instaurant un régime de services médicaux;
a.1) prescrivant les secteurs géographiques aux fins du paragraphe 2(4);
b) prévoyant l’administration et le fonctionnement du régime de services médicaux;
b.01) prescrivant les droits à payer par les bénéficiaires pour remplacer les cartes délivrées en vertu du régime de services médicaux qui ont été perdues, endommagées, détruites ou volées;
b.02) autorisant le Ministre à accorder des dispenses relativement au paiement des droits prévus à l’alinéa b.01), lorsqu’il estime que le paiement des droits constituerait un préjudice;
b.1) définissant « numéro de médecin »;
b.2) concernant les demandes de numéros de médecin par les médecins ou chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
b.3) concernant la délivrance, la classification, la suspension, l’annulation, le rétablissement, la remise et la révocation des numéros de médecin;
b.4) concernant les modalités, conditions et circonstances dans lesquelles les numéros de médecin peuvent être émis, classifiés, refusés, détenus, utilisés, suspendus, annulés, rétablis, remis et révoqués;
c) réputant certains services rendus par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial comme étant des services assurés;
c.1) concernant le paiement à une personne qui n’est pas médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la prestation de services assurés à des bénéficiaires;
d) réputant certains services comme n’étant pas des services assurés;
e) fixant les formalités que doit respecter un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial lorsqu’il choisit d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement;
f) concernant les dates auxquelles doivent être présentés les comptes et autres renseignements requis y afférents, ainsi que les modalités de ces présentations;
g) concernant l’évaluation et l’examen des factures relativement à la prestation et au coût des services assurés et la fixation du montant payable pour ces services;
g.1) prescrivant les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté la Reine du chef de la province et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 10(7);
g.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui réclame au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10;
g.3) concernant les formules de calcul et de rajustement prévues aux paragraphes 2.2(4) et (6) respectivement;
h) Abrogé : 1989, ch. 22, art. 4
h.1) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des médecins peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon l’un quelconque ou la totalité des éléments suivants :
(i) l’endroit où un médecin pratique la médecine;
(i.1) le type de pratique à laquelle se livre un médecin;
(i.2) le pourcentage par lequel le nombre réel d’équivalents à plein temps pour un type de pratique à laquelle se livre un médecin dans la province ou un secteur dépasse le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établis par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans la province ou dans ce secteur;
(ii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par un médecin; et
(iii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
h.2) concernant l’exemption totale ou partielle des effets des règlements établis en vertu du sous-alinéa h.1)(ii);
h.21) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
h.3) concernant les procédures à suivre par l’autorité provinciale et la Société médicale du Nouveau-Brunswick relativement à la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1 ou d’une modification à une telle convention;
h.4) concernant les moyens, les procédures et les personnes ou organismes par lesquels les différends qui surgissent dans la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1, ou d’une modification à une telle convention, peuvent être résolus;
h.5) concernant les pouvoirs, les attributions et la rémunération des personnes ou organismes visés à l’alinéa h.4);
i) concernant les montants à être payés relativement au coût des services assurés
(i) dans une autre province ou territoire du Canada, ou
(ii) à l’extérieur du Canada;
j) précisant dans quelles circonstances les frais de déplacement supportés par un médecin sont réputés être des services assurés;
j.1) concernant les avis que les médecins ou les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux doivent donner à l’autorité provinciale ou à une personne désignée par l’autorité provinciale et la forme, la manière, la date et le contenu de ces avis;
k) concernant la façon dont les personnes peuvent être reconnues comme des personnes admissibles;
l) concernant la constitution de comités et prescrivant leurs fonctions, pouvoirs, objets et procédures, y compris pour le Comité de revue professionnelle;
l.1) Abrogé : 1996, ch. 49, art. 4
m) fixant la rémunération des membres des comités qui siègent aux réunions et exercent autrement les fonctions qui leur sont assignées;
m.1) concernant les demandes faites à l’autorité provinciale pour revoir les calculs et rajustements effectués conformément aux paragraphes 2.2(4), (6) et (6.1) et la procédure à suivre pour une révision sur réception d’une telle demande;
m.2) définissant les mots et expressions utilisés dans la présente loi sans y être définis;
n) concernant les recours contre tout acte commis en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
o) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1968, ch. 85, art. 12; 1985, ch. 15, art. 6; 1988, ch. 22, art. 6; 1989, ch. 22, art. 4; 1990, ch. 41, art. 3; 1990, ch. 42, art. 1; 1992, ch. 79, art. 3; 1993, ch. 60, art. 8; 1996, ch. 49, art. 4; 1997, ch. 20, art. 2; 2003, ch. 20, art. 20; 2010, ch. 29, art. 1; 2011, ch. 51, art. 2
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) instaurant un régime de services médicaux;
a.1) prescrivant les secteurs géographiques aux fins du paragraphe 2(4);
b) prévoyant l’administration et le fonctionnement du régime de services médicaux;
b.01) prescrivant les droits à payer par les bénéficiaires pour remplacer les cartes délivrées en vertu du régime de services médicaux qui ont été perdues, endommagées, détruites ou volées;
b.02) autorisant le Ministre à accorder des dispenses relativement au paiement des droits prévus à l’alinéa b.01), lorsqu’il estime que le paiement des droits constituerait un préjudice;
b.1) définissant « numéro de médecin »;
b.2) concernant les demandes de numéros de médecin par les médecins ou chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
b.3) concernant la délivrance, la classification, la suspension, l’annulation, le rétablissement, la remise et la révocation des numéros de médecin;
b.4) concernant les modalités, conditions et circonstances dans lesquelles les numéros de médecin peuvent être émis, classifiés, refusés, détenus, utilisés, suspendus, annulés, rétablis, remis et révoqués;
c) réputant certains services rendus par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial comme étant des services assurés;
c.1) concernant le paiement à une personne qui n’est pas médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la prestation de services assurés à des bénéficiaires;
d) réputant certains services comme n’étant pas des services assurés;
e) fixant les formalités que doit respecter un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial lorsqu’il choisit d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement;
f) concernant les dates auxquelles doivent être présentés les comptes et autres renseignements requis y afférents, ainsi que les modalités de ces présentations;
g) concernant l’évaluation et l’examen des factures relativement à la prestation et au coût des services assurés et la fixation du montant payable pour ces services;
g.1) prescrivant les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté la Reine du chef de la province et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 10(7);
g.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui réclame au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10;
g.3) concernant les formules de calcul et de rajustement prévues aux paragraphes 2.2(4) et (6) respectivement;
h) Abrogé : 1989, c.22, art.4
h.1) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des médecins peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon l’un quelconque ou la totalité des éléments suivants :
(i) l’endroit où un médecin pratique la médecine;
(i.1) le type de pratique à laquelle se livre un médecin;
(i.2) le pourcentage par lequel le nombre réel d’équivalents à plein temps pour un type de pratique à laquelle se livre un médecin dans la province ou un secteur dépasse le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établis par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans la province ou dans ce secteur;
(ii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par un médecin; et
(iii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
h.2) concernant l’exemption totale ou partielle des effets des règlements établis en vertu du sous-alinéa h.1)(ii);
h.21) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
h.3) concernant les procédures à suivre par l’autorité provinciale et la Société médicale du Nouveau-Brunswick relativement à la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1 ou d’une modification à une telle convention;
h.4) concernant les moyens, les procédures et les personnes ou organismes par lesquels les différends qui surgissent dans la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1, ou d’une modification à une telle convention, peuvent être résolus;
h.5) concernant les pouvoirs, les attributions et la rémunération des personnes ou organismes visés à l’alinéa h.4);
i) concernant les montants à être payés relativement au coût des services assurés
(i) dans une autre province ou territoire du Canada, ou
(ii) à l’extérieur du Canada;
j) précisant dans quelles circonstances les frais de déplacement supportés par un médecin sont réputés être des services assurés;
j.1) concernant les avis que les médecins ou les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux doivent donner à l’autorité provinciale ou à une personne désignée par l’autorité provinciale et la forme, la manière, la date et le contenu de ces avis;
k) concernant la façon dont les personnes peuvent être reconnues comme des personnes admissibles;
l) concernant la constitution de comités et prescrivant leurs fonctions, pouvoirs, objets et procédures, y compris pour le Comité de revue professionnelle;
l.1) Abrogé : 1996, c.49, art.4
m) fixant la rémunération des membres des comités qui siègent aux réunions et exercent autrement les fonctions qui leur sont assignées;
m.1) concernant les demandes faites à l’autorité provinciale pour revoir les calculs et rajustements effectués conformément aux paragraphes 2.2(4), (6) et (6.1) et la procédure à suivre pour une révision sur réception d’une telle demande;
m.2) définissant les mots et expressions utilisés dans la présente loi sans y être définis;
n) concernant les recours contre tout acte commis en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
o) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1968, c.85, art.12; 1985, c.15, art.6; 1988, c.22, art.6; 1989, c.22, art.4; 1990, c.41, art.3; 1990, c.42, art.1; 1992, c.79, art.3; 1993, c.60, art.8; 1996, c.49, art.4; 1997, c.20, art.2; 2003, c.20, art.20; 2010, c.29, art.1; 2011, c.51, art.2
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) instaurant un régime de services médicaux;
a.1) prescrivant les secteurs géographiques aux fins du paragraphe 2(4);
b) prévoyant l’administration et le fonctionnement du régime de services médicaux;
b.01) prescrivant les droits à payer par les bénéficiaires pour remplacer les cartes délivrées en vertu du régime de services médicaux qui ont été perdues, endommagées, détruites ou volées;
b.02) autorisant le Ministre à accorder des dispenses relativement au paiement des droits prévus à l’alinéa b.01), lorsqu’il estime que le paiement des droits constituerait un préjudice;
b.1) définissant « numéro de médecin »;
b.2) concernant les demandes de numéros de médecin par les médecins ou chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
b.3) concernant la délivrance, la classification, la suspension, l’annulation, le rétablissement, la remise et la révocation des numéros de médecin;
b.4) concernant les modalités, conditions et circonstances dans lesquelles les numéros de médecin peuvent être émis, classifiés, refusés, détenus, utilisés, suspendus, annulés, rétablis, remis et révoqués;
c) réputant certains services rendus par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial comme étant des services assurés;
c.1) concernant le paiement à une personne qui n’est pas médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la prestation de services assurés à des bénéficiaires;
d) réputant certains services comme n’étant pas des services assurés;
e) fixant les formalités que doit respecter un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial lorsqu’il choisit d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement;
f) concernant les dates auxquelles doivent être présentés les comptes et autres renseignements requis y afférents, ainsi que les modalités de ces présentations;
g) concernant l’évaluation et l’examen des factures relativement à la prestation et au coût des services assurés et la fixation du montant payable pour ces services;
g.1) prescrivant les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté la Reine du chef de la province et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 10(7);
g.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui réclame au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10;
g.3) concernant les formules de calcul et de rajustement prévues aux paragraphes 2.2(4) et (6) respectivement;
h) Abrogé : 1989, c.22, art.4
h.1) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des médecins peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon l’un quelconque ou la totalité des éléments suivants :
(i) l’endroit où un médecin pratique la médecine;
(i.1) le type de pratique à laquelle se livre un médecin;
(i.2) le pourcentage par lequel le nombre réel d’équivalents à plein temps pour un type de pratique à laquelle se livre un médecin dans la province ou un secteur dépasse le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établis par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans la province ou dans ce secteur;
(ii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par un médecin; et
(iii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
h.2) concernant l’exemption totale ou partielle des effets des règlements établis en vertu du sous-alinéa h.1)(ii);
h.21) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
h.3) concernant les procédures à suivre par l’autorité provinciale et la Société médicale du Nouveau-Brunswick relativement à la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1 ou d’une modification à une telle convention;
h.4) concernant les moyens, les procédures et les personnes ou organismes par lesquels les différends qui surgissent dans la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1, ou d’une modification à une telle convention, peuvent être résolus;
h.5) concernant les pouvoirs, les attributions et la rémunération des personnes ou organismes visés à l’alinéa h.4);
i) concernant les montants à être payés relativement au coût des services assurés
(i) dans une autre province ou territoire du Canada, ou
(ii) à l’extérieur du Canada;
j) précisant dans quelles circonstances les frais de déplacement supportés par un médecin sont réputés être des services assurés;
j.1) concernant les avis que les médecins ou les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux doivent donner à l’autorité provinciale ou à une personne désignée par l’autorité provinciale et la forme, la manière, la date et le contenu de ces avis;
k) concernant la façon dont les personnes peuvent être reconnues comme des personnes admissibles;
l) concernant la constitution de comités et prescrivant leurs fonctions, pouvoirs, objets et procédures, y compris pour le Comité de revue professionnelle;
l.1) Abrogé : 1996, c.49, art.4
m) fixant la rémunération des membres des comités qui siègent aux réunions et exercent autrement les fonctions qui leur sont assignées;
m.1) concernant les demandes faites à l’autorité provinciale pour revoir les calculs et rajustements effectués conformément aux paragraphes 2.2(4), (6) et (6.1) et la procédure à suivre pour une révision sur réception d’une telle demande;
m.2) définissant les mots et expressions utilisés dans la présente loi sans y être définis;
n) concernant les recours contre tout acte commis en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
o) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1968, c.85, art.12; 1985, c.15, art.6; 1988, c.22, art.6; 1989, c.22, art.4; 1990, c.41, art.3; 1990, c.42, art.1; 1992, c.79, art.3; 1993, c.60, art.8; 1996, c.49, art.4; 1997, c.20, art.2; 2003, c.20, art.20; 2010, c.29, art.1
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) instaurant un régime de services médicaux;
a.1) prescrivant les secteurs géographiques aux fins du paragraphe 2(4);
b) prévoyant l’administration et le fonctionnement du régime de services médicaux;
b.01) prescrivant les droits à payer par les bénéficiaires pour remplacer les cartes délivrées en vertu du régime de services médicaux qui ont été perdues, endommagées, détruites ou volées;
b.02) autorisant le Ministre à accorder des dispenses relativement au paiement des droits prévus à l’alinéa b.01), lorsqu’il estime que le paiement des droits constituerait un préjudice;
b.1) définissant « numéro de médecin »;
b.2) concernant les demandes de numéros de médecin par les médecins ou chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
b.3) concernant la délivrance, la classification, la suspension, l’annulation, le rétablissement, la remise et la révocation des numéros de médecin;
b.4) concernant les modalités, conditions et circonstances dans lesquelles les numéros de médecin peuvent être émis, classifiés, refusés, détenus, utilisés, suspendus, annulés, rétablis, remis et révoqués;
c) réputant certains services rendus par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial comme étant des services assurés;
c.1) concernant le paiement à une personne qui n’est pas médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la prestation de services assurés à des bénéficiaires;
d) réputant certains services comme n’étant pas des services assurés;
e) fixant les formalités que doit respecter un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial lorsqu’il choisit d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement;
f) concernant les dates auxquelles doivent être présentés les comptes et autres renseignements requis y afférents, ainsi que les modalités de ces présentations;
g) concernant l’évaluation et l’examen des factures relativement à la prestation et au coût des services assurés et la fixation du montant payable pour ces services;
g.1) prescrivant les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté la Reine du chef de la province et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 10(7);
g.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui réclame au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10;
g.3) concernant les formules de calcul et de rajustement prévues aux paragraphes 2.2(4) et (6) respectivement;
h) Abrogé : 1989, c.22, art.4
h.1) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des médecins peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon l’un quelconque ou la totalité des éléments suivants :
(i) l’endroit où un médecin pratique la médecine;
(i.1) le type de pratique à laquelle se livre un médecin;
(i.2) le pourcentage par lequel le nombre réel d’équivalents à plein temps pour un type de pratique à laquelle se livre un médecin dans la province ou un secteur dépasse le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établis par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans la province ou dans ce secteur;
(ii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par un médecin; et
(iii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
h.2) concernant l’exemption totale ou partielle des effets des règlements établis en vertu du sous-alinéa h.1)(ii);
h.21) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux;
h.3) concernant les procédures à suivre par l’autorité provinciale et la Société médicale du Nouveau-Brunswick relativement à la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1 ou d’une modification à une telle convention;
h.4) concernant les moyens, les procédures et les personnes ou organismes par lesquels les différends qui surgissent dans la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1, ou d’une modification à une telle convention, peuvent être résolus;
h.5) concernant les pouvoirs, les attributions et la rémunération des personnes ou organismes visés à l’alinéa h.4);
i) concernant les montants à être payés relativement au coût des services assurés
(i) dans une autre province ou territoire du Canada, ou
(ii) à l’extérieur du Canada;
j) précisant dans quelles circonstances les frais de déplacement supportés par un médecin sont réputés être des services assurés;
j.1) concernant les avis que les médecins ou les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux doivent donner à l’autorité provinciale ou à une personne désignée par l’autorité provinciale et la forme, la manière, la date et le contenu de ces avis;
k) concernant la façon dont les personnes peuvent être reconnues comme des bénéficiaires;
l) concernant la constitution de comités et prescrivant leurs fonctions, pouvoirs, objets et procédures, y compris pour le Comité de revue professionnelle;
l.1) Abrogé : 1996, c.49, art.4
m) fixant la rémunération des membres des comités qui siègent aux réunions et exercent autrement les fonctions qui leur sont assignées;
m.1) concernant les demandes faites à l’autorité provinciale pour revoir les calculs et rajustements effectués conformément aux paragraphes 2.2(4), (6) et (6.1) et la procédure à suivre pour une révision sur réception d’une telle demande;
m.2) définissant les mots et expressions utilisés dans la présente loi sans y être définis;
n) concernant les recours contre tout acte commis en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
o) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1968, c.85, art.12; 1985, c.15, art.6; 1988, c.22, art.6; 1989, c.22, art.4; 1990, c.41, art.3; 1990, c.42, art.1; 1992, c.79, art.3; 1993, c.60, art.8; 1996, c.49, art.4; 1997, c.20, art.2; 2003, c.20, art.20