Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Infractions et peines
11(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
11(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 8, au paragraphe 8.2(2) ou (3), au paragraphe 8.3(2) ou au paragraphe 11.1(1), 11.1(2) ou 11.1(2.1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
11(3)Un médecin, un chirurgien buccal et maxillo-facial ou toute autre personne fournissant des services assurés qui fait volontairement une fausse déclaration dans un rapport, dans une formule ou dans une déclaration exigée aux fins de la présente loi ou des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1968, ch. 85, art. 11; 1985, ch. 15, art. 4; 1990, ch. 61, art. 78; 1994, ch. 57, art. 4; 1994, ch. 79, art. 2; 1998, ch. 9, art. 2; 2003, ch. 20, art. 19; 2019, ch. 12, art. 20; 2022, ch. 43, art. 3
Infractions et peines
11(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
11(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2.02(2), à l’article 8, au paragraphe 8.2(2) ou (3), au paragraphe 8.3(2) ou au paragraphe 11.1(1), 11.1(2) ou 11.1(2.1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
11(3)Un médecin, un chirurgien buccal et maxillo-facial ou toute autre personne fournissant des services assurés qui fait volontairement une fausse déclaration dans un rapport, dans une formule ou dans une déclaration exigée aux fins de la présente loi ou des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1968, ch. 85, art. 11; 1985, ch. 15, art. 4; 1990, ch. 61, art. 78; 1994, ch. 57, art. 4; 1994, ch. 79, art. 2; 1998, ch. 9, art. 2; 2003, ch. 20, art. 19; 2019, ch. 12, art. 20
Infractions et peines
11(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
11(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2.02(2), à l’article 8, au paragraphe 8.2(2) ou (3), au paragraphe 8.3(2) ou au paragraphe 11.1(1), 11.1(2) ou 11.1(2.1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
11(3)Un médecin, un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou toute autre personne fournissant des services assurés qui fait volontairement une fausse déclaration dans un rapport, dans une formule ou dans une déclaration exigée aux fins de la présente loi ou des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1968, ch. 85, art. 11; 1985, ch. 15, art. 4; 1990, ch. 61, art. 78; 1994, ch. 57, art. 4; 1994, ch. 79, art. 2; 1998, ch. 9, art. 2; 2003, ch. 20, art. 19
Infractions et peines
11(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
11(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2.02(2), à l’article 8, au paragraphe 8.2(2) ou (3), au paragraphe 8.3(2) ou au paragraphe 11.1(1), 11.1(2) ou 11.1(2.1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
11(3)Un médecin, un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou toute autre personne fournissant des services assurés qui fait volontairement une fausse déclaration dans un rapport, dans une formule ou dans une déclaration exigée aux fins de la présente loi ou des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1968, c.85, art.11; 1985, c.15, art.4; 1990, c.61, art.78; 1994, c.57, art.4; 1994, c.79, art.2; 1998, c.9, art.2; 2003, c.20, art.19