Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Recouvrement du coût des services assurés, subrogation, partage lors de recouvrement insuffisant, délibération ou règlement, responsabilité de l’assureur
10(1)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou des règlements,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût des services assurés de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une demande d’indemnisation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services assurés.
10(2)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (1), une somme pour des services assurés reçus en application de la présente loi ou des règlements, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme à l’autorité provinciale.
10(3)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou des règlements et si cette personne n’a pas réclamé le coût des services assurés contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, la Couronne du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
10(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services assurés,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement conformément au paragraphe (9) ou (10) si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse à l’autorité provinciale toute somme recouvrée relativement aux services assurés conformément au paragraphe (2),
la Couronne du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services assurés.
10(5)Dans une action intentée par la Couronne en application du paragraphe (4), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services assurés, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, l’autorité provinciale n’ait en vertu du paragraphe (9) ou (10) approuvé la libération ou le règlement.
10(6)Lorsque l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (10), la Couronne du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services assurés.
10(7)Sous réserve du paragraphe (10), si à la suite d’une demande d’indemnisation en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services assurés,
la personne blessée et la Couronne du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
10(8)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite de l’autorité provinciale prévue au paragraphe (9) ou (10) régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services assurés que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
10(9)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services assurés en application de la présente loi ou des règlements, une libération ou un règlement d’une demande ou d’un jugement fondé sur une base d’action en réparation de dommages corporels ne lie la Couronne que si l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
10(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’une personne qui fait une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (1), a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services assurés mais, que de l’avis de l’autorité provinciale ou d’une personne désignée par elle, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services assurés, l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle, peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (1) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services assurés, mais l’approbation écrite ne lie pas la Couronne relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (6) relativement au coût des services assurés.
10(11)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une demande d’indemnisation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services assurés reçus par la personne blessée en vertu de la présente loi ou des règlements, l’assureur doit verser à l’autorité provinciale le coût des services assurés et le versement de cette somme à l’autorité provinciale relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services assurés, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
10(12)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir à l’autorité provinciale, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements.
10(13)Dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par l’autorité provinciale ou en son nom doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services assurés,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services assurés reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services assurés ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
10(14)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1968, ch. 85, art. 10; 1975, ch. 35, art. 2; 1985, ch. 15, art. 3; 1986, ch. 53, art. 2; 1988, ch. 22, art. 4; 1992, ch. 82, art. 2; 2023, ch. 17, art. 152
Recouvrement du coût des services assurés, subrogation, partage lors de recouvrement insuffisant, délibération ou règlement, responsabilité de l’assureur
10(1)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou des règlements,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût des services assurés de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une demande d’indemnisation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services assurés.
10(2)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (1), une somme pour des services assurés reçus en application de la présente loi ou des règlements, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme à l’autorité provinciale.
10(3)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou des règlements et si cette personne n’a pas réclamé le coût des services assurés contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
10(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services assurés,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement conformément au paragraphe (9) ou (10) si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse à l’autorité provinciale toute somme recouvrée relativement aux services assurés conformément au paragraphe (2),
Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services assurés.
10(5)Dans une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (4), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services assurés, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, l’autorité provinciale n’ait en vertu du paragraphe (9) ou (10) approuvé la libération ou le règlement.
10(6)Lorsque l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (10), Sa Majesté la Reine du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services assurés.
10(7)Sous réserve du paragraphe (10), si à la suite d’une demande d’indemnisation en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services assurés,
la personne blessée et Sa Majesté la Reine du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
10(8)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite de l’autorité provinciale prévue au paragraphe (9) ou (10) régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services assurés que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
10(9)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services assurés en application de la présente loi ou des règlements, une libération ou un règlement d’une demande ou d’un jugement fondé sur une base d’action en réparation de dommages corporels ne lie Sa Majesté que si l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
10(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’une personne qui fait une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (1), a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services assurés mais, que de l’avis de l’autorité provinciale ou d’une personne désignée par elle, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services assurés, l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle, peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (1) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services assurés, mais l’approbation écrite ne lie pas Sa Majesté relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (6) relativement au coût des services assurés.
10(11)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une demande d’indemnisation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services assurés reçus par la personne blessée en vertu de la présente loi ou des règlements, l’assureur doit verser à l’autorité provinciale le coût des services assurés et le versement de cette somme à l’autorité provinciale relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services assurés, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
10(12)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir à l’autorité provinciale, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements.
10(13)Dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par l’autorité provinciale ou en son nom doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services assurés,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services assurés reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services assurés ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
10(14)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1968, ch. 85, art. 10; 1975, ch. 35, art. 2; 1985, ch. 15, art. 3; 1986, ch. 53, art. 2; 1988, ch. 22, art. 4; 1992, ch. 82, art. 2
Recouvrement du coût des services assurés
10(1)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou des règlements,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût des services assurés de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une demande d’indemnisation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services assurés.
Recouvrement du coût des services assurés
10(2)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (1), une somme pour des services assurés reçus en application de la présente loi ou des règlements, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme à l’autorité provinciale.
Couronne subrogée
10(3)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou des règlements et si cette personne n’a pas réclamé le coût des services assurés contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
Couronne subrogée
10(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services assurés,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement conformément au paragraphe (9) ou (10) si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse à l’autorité provinciale toute somme recouvrée relativement aux services assurés conformément au paragraphe (2),
Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services assurés.
Défense relative à une action de la Couronne
10(5)Dans une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (4), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services assurés, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, l’autorité provinciale n’ait en vertu du paragraphe (9) ou (10) approuvé la libération ou le règlement.
Approbation d’une libération ou d’un règlement
10(6)Lorsque l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (10), Sa Majesté la Reine du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services assurés.
Partage en cas d’insuffisance des sommes recouvrées
10(7)Sous réserve du paragraphe (10), si à la suite d’une demande d’indemnisation en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services assurés,
la personne blessée et Sa Majesté la Reine du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
Réclamation d’une action en réparation de dommages corporels
10(8)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite de l’autorité provinciale prévue au paragraphe (9) ou (10) régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services assurés que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
Délibération ou règlement ne lie pas la Couronne
10(9)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services assurés en application de la présente loi ou des règlements, une libération ou un règlement d’une demande ou d’un jugement fondé sur une base d’action en réparation de dommages corporels ne lie Sa Majesté que si l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
Approbation d’une libération ou d’un règlement
10(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’une personne qui fait une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (1), a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services assurés mais, que de l’avis de l’autorité provinciale ou d’une personne désignée par elle, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services assurés, l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle, peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (1) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services assurés, mais l’approbation écrite ne lie pas Sa Majesté relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (6) relativement au coût des services assurés.
Assureur de responsabilité
10(11)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une demande d’indemnisation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services assurés reçus par la personne blessée en vertu de la présente loi ou des règlements, l’assureur doit verser à l’autorité provinciale le coût des services assurés et le versement de cette somme à l’autorité provinciale relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services assurés, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
Assureur de responsabilité
10(12)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir à l’autorité provinciale, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements.
Preuve
10(13)Dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par l’autorité provinciale ou en son nom doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services assurés,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services assurés reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services assurés ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
Exception
10(14)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1968, c.85, art.10; 1975, c.35, art.2; 1985, c.15, art.3; 1986, c.53, art.2; 1988, c.22, art.4; 1992, c.82, art.2