Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« année financière » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 20
« autorité provinciale » désigne le ministre de la Santé et s’entend également des personnes qu’il désigne pour agir en son nom;(provincial authority)
« bénéficiaire » désigne un bénéficiaire selon la définition qu’en donne le règlement;(beneficiary)
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et d’un dentiste exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick qui est reconnu en tant que chirurgien buccal et maxillo-facial par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 20
« coût des services assurés » s’entend également des services assurés à venir;(cost of entitled services)
« équivalent à plein temps » désigne une unité de mesure de la charge de travail d’un médecin fournissant des services assurés au cours d’un exercice financier, une unité représentant la charge de travail typique d’un médecin à plein temps au cours de l’exercice financier;(full time equivalent)
« établissement hospitalier privé » Abrogé : 2022, ch. 43, art. 3
« établissement privé » s’entend d’une clinique privée ou d’un établissement hospitalier établi, exploité ou maintenu par une personne autre qu’une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé, à l’exclusion d’un établissement chirurgical fournissant des services chirurgicaux selon la définition que donne de ce terme cette loi;(private facility)
« exercice financier » s’entend de la période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine à l’endroit où elle l’exerce;(medical practitioner)
« Ministre » Abrogé : 2014, ch. 18, art. 1
« ministre » désigne le ministre de la Santé;(Minister)
« non-résident » désigne une personne(non-resident)
a) qui réside dans une province ou un territoire du Canada avec lequel l’autorité provinciale a conclu une entente en vertu de l’article 2.1, et
b) qui est admissible à des services et est en droit de recevoir des services en vertu d’un régime semblable au régime de services médicaux;
« numéro d’assurance-maladie » désigne le numéro assigné à une personne admissible en vertu des règlements;(medicare number)
« numéro de médecin » désigne un numéro de médecin selon la définition des règlements;(practitioner number)
« personne admissible » désigne une personne admissible telle que définie aux règlements;(entitled person)
« régime de services médicaux » désigne un régime créé conformément à la présente loi et au règlement; (medical services plan)
« renseignement médical non identificateur » désigne tout renseignement recueilli relativement à une personne admissible sauf son nom, sa résidence, sa date de naissance, son sexe et son numéro d’assurance-maladie;(non-identifying medical information)
« renseignement personnel non médical » désigne le nom, la résidence, la date de naissance, le sexe et le numéro d’assurance-maladie d’une personne admissible;(personal non-medical information)
« résident » désigne une personne ayant légalement le droit d’être ou de rester au Canada, qui s’établit et vit habituellement au Nouveau-Brunswick, mais ne comprend ni les touristes, personnes de passage ou visiteurs au Nouveau-Brunswick; (resident)
« services assurés » désigne(entitled services)
a) tous les services nécessaires sur le plan médical fournis par les médecins ou les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux et s’entend également de tous les autres services fournis par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui sont spécifiés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’exclusion
(i) des services auxquels une personne est admissible ou auxquels elle a droit en vertu de toute loi du Parlement du Canada ou d’une loi de toute juridiction relative aux accidents de travail,
(ii) des services qu’une personne reçoit en vertu de la Loi sur les services hospitaliers et de ses règlements,
(iii) des services ambulanciers et autres moyens de transport des malades,
(iv) des frais de déplacement rapportés par un médecin, à moins qu’ils n’aient été exposés dans l’un des cas prévus par les règlements,
(v) des frais de déplacement rapportés par un chirurgien buccal et maxillo-facial, et
(vi) de tous les autres services réputés par le lieutenant-gouverneur en conseil ne pas être des services assurés; et
b) les accessoires et fournitures que l’autorité provinciale a accepté de payer en vertu de l’entente conclue en application de l’article 4.1; et
c) les accessoires et fournitures dans les établissements hospitaliers pour lesquels l’autorité provinciale prévoit le paiement en application du tarif ou du système de paiement établi en vertu de l’article 4.11;
« Société dentaire du Nouveau-Brunswick » désigne la Société dentaire du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 3 de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;(New Brunswick Dental Society)
« Société médicale du Nouveau-Brunswick » désigne la Société médicale du Nouveau-Brunswick reconduite en vertu de l’article 74 de la Loi médicale.(New Brunswick Medical Society)
1968, ch. 85, art. 1; 1971, ch. 31, art. 1; 1975, ch. 35, art. 1; 1986, ch. 8, art. 72; 1988, ch. 22, art. 1; 1989, ch. 22, art. 1; 1991, ch. 16, art. 1; 1992, ch. 79, art. 1; 1992, ch. 82, art. 1; 1993, ch. 60, art. 1; 1994, ch. 57, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2002, ch. 1, art. 13; 2003, ch. 20, art. 1; 2006, ch. 16, art. 107; 2014, ch. 18, art. 1; 2019, ch. 12, art. 20; 2022, ch. 43, art. 3
Définitions
1Dans la présente loi
« année financière » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 20
« autorité provinciale » désigne le ministre de la Santé et s’entend également des personnes qu’il désigne pour agir en son nom;(provincial authority)
« bénéficiaire » désigne un bénéficiaire selon la définition qu’en donne le règlement;(beneficiary)
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et d’un dentiste exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick qui est reconnu en tant que chirurgien buccal et maxillo-facial par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 20
« coût des services assurés » s’entend également des services assurés à venir;(cost of entitled services)
« équivalent à plein temps » désigne une unité de mesure de la charge de travail d’un médecin fournissant des services assurés au cours d’un exercice financier, une unité représentant la charge de travail typique d’un médecin à plein temps au cours de l’exercice financier;(full time equivalent)
« établissement hospitalier privé » désigne un établissement hospitalier établi, exploité ou maintenu par une personne autre qu’une régie régionale de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé;(private hospital facility)
« exercice financier » s’entend de la période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine à l’endroit où elle l’exerce;(medical practitioner)
« Ministre » Abrogé : 2014, ch. 18, art. 1
« ministre » désigne le ministre de la Santé;(Minister)
« non-résident » désigne une personne(non-resident)
a) qui réside dans une province ou un territoire du Canada avec lequel l’autorité provinciale a conclu une entente en vertu de l’article 2.1, et
b) qui est admissible à des services et est en droit de recevoir des services en vertu d’un régime semblable au régime de services médicaux;
« numéro d’assurance-maladie » désigne le numéro assigné à une personne admissible en vertu des règlements;(medicare number)
« numéro de médecin » désigne un numéro de médecin selon la définition des règlements;(practitioner number)
« personne admissible » désigne une personne admissible telle que définie aux règlements;(entitled person)
« régime de services médicaux » désigne un régime créé conformément à la présente loi et au règlement; (medical services plan)
« renseignement médical non identificateur » désigne tout renseignement recueilli relativement à une personne admissible sauf son nom, sa résidence, sa date de naissance, son sexe et son numéro d’assurance-maladie;(non-identifying medical information)
« renseignement personnel non médical » désigne le nom, la résidence, la date de naissance, le sexe et le numéro d’assurance-maladie d’une personne admissible;(personal non-medical information)
« résident » désigne une personne ayant légalement le droit d’être ou de rester au Canada, qui s’établit et vit habituellement au Nouveau-Brunswick, mais ne comprend ni les touristes, personnes de passage ou visiteurs au Nouveau-Brunswick; (resident)
« services assurés » désigne(entitled services)
a) tous les services nécessaires sur le plan médical fournis par les médecins ou les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux et s’entend également de tous les autres services fournis par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui sont spécifiés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’exclusion
(i) des services auxquels une personne est admissible ou auxquels elle a droit en vertu de toute loi du Parlement du Canada ou d’une loi de toute juridiction relative aux accidents de travail,
(ii) des services qu’une personne reçoit en vertu de la Loi sur les services hospitaliers et de ses règlements,
(iii) des services ambulanciers et autres moyens de transport des malades,
(iv) des frais de déplacement rapportés par un médecin, à moins qu’ils n’aient été exposés dans l’un des cas prévus par les règlements,
(v) des frais de déplacement rapportés par un chirurgien buccal et maxillo-facial, et
(vi) de tous les autres services réputés par le lieutenant-gouverneur en conseil ne pas être des services assurés; et
b) les accessoires et fournitures que l’autorité provinciale a accepté de payer en vertu de l’entente conclue en application de l’article 4.1; et
c) les accessoires et fournitures dans les établissements hospitaliers pour lesquels l’autorité provinciale prévoit le paiement en application du tarif ou du système de paiement établi en vertu de l’article 4.11;
« Société dentaire du Nouveau-Brunswick » désigne la Société dentaire du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 3 de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;(New Brunswick Dental Society)
« Société médicale du Nouveau-Brunswick » désigne la Société médicale du Nouveau-Brunswick reconduite en vertu de l’article 74 de la Loi médicale.(New Brunswick Medical Society)
1968, ch. 85, art. 1; 1971, ch. 31, art. 1; 1975, ch. 35, art. 1; 1986, ch. 8, art. 72; 1988, ch. 22, art. 1; 1989, ch. 22, art. 1; 1991, ch. 16, art. 1; 1992, ch. 79, art. 1; 1992, ch. 82, art. 1; 1993, ch. 60, art. 1; 1994, ch. 57, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2002, ch. 1, art. 13; 2003, ch. 20, art. 1; 2006, ch. 16, art. 107; 2014, ch. 18, art. 1; 2019, ch. 12, art. 20
Définitions
1Dans la présente loi
« année financière » désigne la période qui commence le 1er avril d’une année et s’achève le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« autorité provinciale » désigne le ministre de la Santé et s’entend également des personnes qu’il désigne pour agir en son nom;(provincial authority)
« bénéficiaire » désigne un bénéficiaire selon la définition qu’en donne le règlement;(beneficiary)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un dentiste dont le nom est inscrit dans le registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 ou un dentiste exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral and maxillofacial surgeon)
« coût des services assurés » s’entend également des services assurés à venir;(cost of entitled services)
« équivalent à plein temps » désigne une unité de mesure de la charge de travail d’un médecin fournissant des services assurés au cours d’une année financière, une unité représentant la charge de travail typique d’un médecin à plein temps au cours de l’année financière;(full time equivalent)
« établissement hospitalier privé » désigne un établissement hospitalier établi, exploité ou maintenu par une personne autre qu’une régie régionale de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé;(private hospital facility)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine à l’endroit où elle l’exerce;(medical practitioner)
« Ministre » Abrogé : 2014, ch. 18, art. 1
« ministre » désigne le ministre de la Santé;(Minister)
« non-résident » désigne une personne(non-resident)
a) qui réside dans une province ou un territoire du Canada avec lequel l’autorité provinciale a conclu une entente en vertu de l’article 2.1, et
b) qui est admissible à des services et est en droit de recevoir des services en vertu d’un régime semblable au régime de services médicaux;
« numéro d’assurance-maladie » désigne le numéro assigné à une personne admissible en vertu des règlements;(medicare number)
« numéro de médecin » désigne un numéro de médecin selon la définition des règlements;(practitioner number)
« personne admissible » désigne une personne admissible telle que définie aux règlements;(entitled person)
« régime de services médicaux » désigne un régime créé conformément à la présente loi et au règlement; (medical services plan)
« renseignement médical non identificateur » désigne tout renseignement recueilli relativement à une personne admissible sauf son nom, sa résidence, sa date de naissance, son sexe et son numéro d’assurance-maladie;(non identifying medical information)
« renseignement personnel non médical » désigne le nom, la résidence, la date de naissance, le sexe et le numéro d’assurance-maladie d’une personne admissible;(personal non-medical information)
« résident » désigne une personne ayant légalement le droit d’être ou de rester au Canada, qui s’établit et vit habituellement au Nouveau-Brunswick, mais ne comprend ni les touristes, personnes de passage ou visiteurs au Nouveau-Brunswick; (resident)
« services assurés » désigne(entitled services)
a) tous les services nécessaires sur le plan médical fournis par les médecins ou les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et s’entend également de tous les autres services fournis par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui sont spécifiés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’exclusion
(i) des services auxquels une personne est admissible ou auxquels elle a droit en vertu de toute loi du Parlement du Canada ou d’une loi de toute juridiction relative aux accidents de travail,
(ii) des services qu’une personne reçoit en vertu de la Loi sur les services hospitaliers et de ses règlements,
(iii) des services ambulanciers et autres moyens de transport des malades,
(iv) des frais de déplacement rapportés par un médecin, à moins qu’ils n’aient été exposés dans l’un des cas prévus par les règlements,
(v) des frais de déplacement rapportés par un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, et
(vi) de tous les autres services réputés par le lieutenant-gouverneur en conseil ne pas être des services assurés; et
b) les accessoires et fournitures que l’autorité provinciale a accepté de payer en vertu de l’entente conclue en application de l’article 4.1; et
c) les accessoires et fournitures dans les établissements hospitaliers pour lesquels l’autorité provinciale prévoit le paiement en application du tarif ou du système de paiement établi en vertu de l’article 4.11;
« Société dentaire du Nouveau-Brunswick » désigne la Société dentaire du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 3 de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;(New Brunswick Dental Society)
« Société médicale du Nouveau-Brunswick » désigne la Société médicale du Nouveau-Brunswick reconduite en vertu de l’article 74 de la Loi médicale.(New Brunswick Medical Society)
1968, ch. 85, art. 1; 1971, ch. 31, art. 1; 1975, ch. 35, art. 1; 1986, ch. 8, art. 72; 1988, ch. 22, art. 1; 1989, ch. 22, art. 1; 1991, ch. 16, art. 1; 1992, ch. 79, art. 1; 1992, ch. 82, art. 1; 1993, ch. 60, art. 1; 1994, ch. 57, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2002, ch. 1, art. 13; 2003, ch. 20, art. 1; 2006, ch. 16, art. 107; 2014, ch. 18, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« année financière » désigne la période qui commence le 1er avril d’une année et s’achève le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« autorité provinciale » désigne le ministre de la Santé et s’entend également des personnes qu’il désigne pour agir en son nom;(provincial authority)
« bénéficiaire » désigne un bénéficiaire selon la définition qu’en donne le règlement;(beneficiary)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un dentiste dont le nom est inscrit dans le registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 ou un dentiste exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral and maxillofacial surgeon)
« coût des services assurés » s’entend également des services assurés à venir;(cost of entitled services)
« équivalent à plein temps » désigne une unité de mesure de la charge de travail d’un médecin fournissant des services assurés au cours d’une année financière, une unité représentant la charge de travail typique d’un médecin à plein temps au cours de l’année financière;(full time equivalent)
« établissement hospitalier privé » désigne un établissement hospitalier établi, exploité ou maintenu par une personne autre qu’une régie régionale de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé;(private hospital facility)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine à l’endroit où elle l’exerce;(medical practitioner)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé;(Minister)
« non-résident » désigne une personne(non-resident)
a) qui réside dans une province ou un territoire du Canada avec lequel l’autorité provinciale a conclu une entente en vertu de l’article 2.1, et
b) qui est admissible à des services et est en droit de recevoir des services en vertu d’un régime semblable au régime de services médicaux;
« numéro d’assurance-maladie » désigne le numéro assigné à une personne admissible en vertu des règlements;(medicare number)
« numéro de médecin » désigne un numéro de médecin selon la définition des règlements;(practitioner number)
« personne admissible » désigne une personne admissible telle que définie aux règlements;(entitled person)
« régime de services médicaux » désigne un régime créé conformément à la présente loi et au règlement; (medical services plan)
« renseignement médical non identificateur » désigne tout renseignement recueilli relativement à une personne admissible sauf son nom, sa résidence, sa date de naissance, son sexe et son numéro d’assurance-maladie;(non identifying medical information)
« renseignement personnel non médical » désigne le nom, la résidence, la date de naissance, le sexe et le numéro d’assurance-maladie d’une personne admissible;(personal non-medical information)
« résident » désigne une personne ayant légalement le droit d’être ou de rester au Canada, qui s’établit et vit habituellement au Nouveau-Brunswick, mais ne comprend ni les touristes, personnes de passage ou visiteurs au Nouveau-Brunswick; (resident)
« services assurés » désigne(entitled services)
a) tous les services nécessaires sur le plan médical fournis par les médecins ou les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et s’entend également de tous les autres services fournis par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui sont spécifiés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’exclusion
(i) des services auxquels une personne est admissible ou auxquels elle a droit en vertu de toute loi du Parlement du Canada ou d’une loi de toute juridiction relative aux accidents de travail,
(ii) des services qu’une personne reçoit en vertu de la Loi sur les services hospitaliers et de ses règlements,
(iii) des services ambulanciers et autres moyens de transport des malades,
(iv) des frais de déplacement rapportés par un médecin, à moins qu’ils n’aient été exposés dans l’un des cas prévus par les règlements,
(v) des frais de déplacement rapportés par un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, et
(vi) de tous les autres services réputés par le lieutenant-gouverneur en conseil ne pas être des services assurés; et
b) les accessoires et fournitures que l’autorité provinciale a accepté de payer en vertu de l’entente conclue en application de l’article 4.1; et
c) les accessoires et fournitures dans les établissements hospitaliers pour lesquels l’autorité provinciale prévoit le paiement en application du tarif ou du système de paiement établi en vertu de l’article 4.11;
« Société dentaire du Nouveau-Brunswick » désigne la Société dentaire du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 3 de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;(New Brunswick Dental Society)
« Société médicale du Nouveau-Brunswick » désigne la Société médicale du Nouveau-Brunswick reconduite en vertu de l’article 74 de la Loi médicale.(New Brunswick Medical Society)
1968, ch. 85, art. 1; 1971, ch. 31, art. 1; 1975, ch. 35, art. 1; 1986, ch. 8, art. 72; 1988, ch. 22, art. 1; 1989, ch. 22, art. 1; 1991, ch. 16, art. 1; 1992, ch. 79, art. 1; 1992, ch. 82, art. 1; 1993, ch. 60, art. 1; 1994, ch. 57, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2002, ch. 1, art. 13; 2003, ch. 20, art. 1; 2006, ch. 16, art. 107
Définitions
1Dans la présente loi
« année financière » désigne la période qui commence le 1er avril d’une année et s’achève le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« autorité provinciale » désigne le ministre de la Santé et s’entend également des personnes qu’il désigne pour agir en son nom;(provincial authority)
« bénéficiaire » désigne un bénéficiaire selon la définition qu’en donne le règlement;(beneficiary)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un dentiste dont le nom est inscrit dans le registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 ou un dentiste exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral and maxillofacial surgeon)
« coût des services assurés » s’entend également des services assurés à venir;(cost of entitled services)
« équivalent à plein temps » désigne une unité de mesure de la charge de travail d’un médecin fournissant des services assurés au cours d’une année financière, une unité représentant la charge de travail typique d’un médecin à plein temps au cours de l’année financière;(full time equivalent)
« établissement hospitalier privé » désigne un établissement hospitalier établi, exploité ou maintenu par une personne autre qu’une régie régionale de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé;(private hospital facility)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine à l’endroit où elle l’exerce;(medical practitioner)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé;(Minister)
« non-résident » désigne une personne(non-resident)
a) qui réside dans une province ou un territoire du Canada avec lequel l’autorité provinciale a conclu une entente en vertu de l’article 2.1, et
b) qui est admissible à des services et est en droit de recevoir des services en vertu d’un régime semblable au régime de services médicaux;
« numéro d’assurance-maladie » désigne le numéro assigné à une personne admissible en vertu des règlements;(medicare number)
« numéro de médecin » désigne un numéro de médecin selon la définition des règlements;(practitioner number)
« personne admissible » désigne une personne admissible telle que définie aux règlements;(entitled person)
« régime de services médicaux » désigne un régime créé conformément à la présente loi et au règlement; (medical services plan)
« renseignement médical non identificateur » désigne tout renseignement recueilli relativement à une personne admissible sauf son nom, sa résidence, sa date de naissance, son sexe et son numéro d’assurance-maladie;(non identifying medical information)
« renseignement personnel non médical » désigne le nom, la résidence, la date de naissance, le sexe et le numéro d’assurance-maladie d’une personne admissible;(personal non-medical information)
« résident » désigne une personne ayant légalement le droit d’être ou de rester au Canada, qui s’établit et vit habituellement au Nouveau-Brunswick, mais ne comprend ni les touristes, personnes de passage ou visiteurs au Nouveau-Brunswick; (resident)
« services assurés » désigne(entitled services)
a) tous les services nécessaires sur le plan médical fournis par les médecins ou les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et s’entend également de tous les autres services fournis par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui sont spécifiés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’exclusion
(i) des services auxquels une personne est admissible ou auxquels elle a droit en vertu de toute loi du Parlement du Canada ou d’une loi de toute juridiction relative aux accidents de travail,
(ii) des services qu’une personne reçoit en vertu de la Loi sur les services hospitaliers et de ses règlements,
(iii) des services ambulanciers et autres moyens de transport des malades,
(iv) des frais de déplacement rapportés par un médecin, à moins qu’ils n’aient été exposés dans l’un des cas prévus par les règlements,
(v) des frais de déplacement rapportés par un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, et
(vi) de tous les autres services réputés par le lieutenant-gouverneur en conseil ne pas être des services assurés; et
b) les accessoires et fournitures que l’autorité provinciale a accepté de payer en vertu de l’entente conclue en application de l’article 4.1; et
c) les accessoires et fournitures dans les établissements hospitaliers pour lesquels l’autorité provinciale prévoit le paiement en application du tarif ou du système de paiement établi en vertu de l’article 4.11;
« Société dentaire du Nouveau-Brunswick » désigne la Société dentaire du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 3 de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;(New Brunswick Dental Society)
« Société médicale du Nouveau-Brunswick » désigne la Société médicale du Nouveau-Brunswick reconduite en vertu de l’article 74 de la Loi médicale.(New Brunswick Medical Society)
1968, c.85, art.1; 1971, c.31, art.1; 1975, c.35, art.1; 1986, c.8, art.72; 1988, c.22, art.1; 1989, c.22, art.1; 1991, c.16, art.1; 1992, c.79, art.1; 1992, c.82, art.1; 1993, c.60, art.1; 1994, c.57, art.1; 2000, c.26, art.186; 2002, c.1, art.13; 2003, c.20, art.1; 2006, c.16, art.107