Obligation de produire des documents
8.3(1)Le ministre peut, afin de vérifier l’exactitude des comptes pour services soumis par les médecins ou les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux pour paiement en vertu du régime de services médicaux, exiger que toute personne lui fournisse tous les documents et les registres en la possession de cette personne relativement aux services médicaux fournis par les médecins ou les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux pour cette personne ou en son nom, y compris tous les registres des malades et autres registres, comptes, rapports, données et renseignements qui portent sur ces services.
8.3(2)Toute personne à laquelle le ministre a fait une demande en vertu du paragraphe (1), doit produire tous les documents et les registres comme l’exige le paragraphe (1) dans le délai que le ministre précise.
8.3(3)Il ne peut être intenté d’action contre toute personne qui fournit tous documents ou registres prévus au présent article.
8.3(4)Le paragraphe (2) s’applique nonobstant toute disposition de toute autre loi.
1994, ch. 79, art. 1; 2003, ch. 20, art. 17; 2013, ch. 46, art. 3; 2014, ch. 18, art. 3; 2019, ch. 12, art. 20