8.1(6)Les copies ou les extraits des registres, comptes, rapports ou registres médicaux retirés des lieux en vertu de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les registres, comptes, rapports ou registres médicaux dont ils sont des copies ou des extraits.