5.7(3)Nonobstant le paragraphe (1), les personnes qui sont membres du Comité de revue professionnelle, maintenu en vertu du
Règlement général -
Loi sur le paiement des services médicaux, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, constituent les membres du Comité de revue professionnelle établi en vertu de la présente loi, lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, conformément aux conditions de leurs nominations prévues par le Règlement.