5.5(2)Lorsque, après avoir effectué l’examen prévu au paragraphe (1), le Comité de revue professionnelle déclare à l’égard d’un médecin ou d’un chirurgien buccal et maxillo-facial que le niveau des services fournis dépassait ce qui pourrait être considéré comme médicalement nécessaire ou qu’il y a eu abus relativement aux honoraires professionnels pratiqués, le Comité doit, en plus de toute autre recommandation qu’il peut faire à l’autorité provinciale, recommander à celle-ci un montant de paiement en surplus à recouvrer auprès du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial, selon le cas, et peut recommander les modalités, conditions et calendrier de remboursement du paiement en surplus.