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Lois et règlements
M-7
- Loi sur le paiement des services médicaux
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2014-08-01
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Le Ministre doit consulter la Société médicale du Nouveau-Brunswick
4
Avant de recommander des règlements au lieutenant-gouverneur en conseil au titre des alinéas 12
d
),
e
),
f
),
g
),
h.3
),
h.4
),
h.5
),
j
),
k
),
l
) ou
n
), le ministre doit consulter la Société médicale du Nouveau-Brunswick, et aucun règlement ne doit être établi ou modifié avant que le ministre ait reçu l’avis et les recommandations de la Société ou avant qu’ait expiré le délai fixé par le ministre pour permettre à la Société de donner son avis et de faire ses recommandations, suivant que l’une ou l’autre de ces circonstances se réalisera la première.
1968, ch. 85, art. 4; 1985, ch. 15, art. 2; 1989, ch. 22, art. 2; 1990, ch. 41, art. 2; 1996, ch. 49, art. 2; 2014, ch. 18, art. 3
2014-04-01
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Le Ministre doit consulter la Société médicale du Nouveau-Brunswick
4
Avant de recommander des règlements au lieutenant-gouverneur en conseil au titre des alinéas 12
d
),
e
),
f
),
g
),
h.3
),
h.4
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h.5
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j
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n
), le Ministre doit consulter la Société médicale du Nouveau-Brunswick, et aucun règlement ne doit être établi ou modifié avant que le Ministre ait reçu l’avis et les recommandations de la Société ou avant qu’ait expiré le délai fixé par le Ministre pour permettre à la Société de donner son avis et de faire ses recommandations, suivant que l’une ou l’autre de ces circonstances se réalisera la première.
1968, ch. 85, art. 4; 1985, ch. 15, art. 2; 1989, ch. 22, art. 2; 1990, ch. 41, art. 2; 1996, ch. 49, art. 2
2006-12-31
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Le Ministre doit consulter la Société médicale du Nouveau-Brunswick
4
Avant de recommander des règlements au lieutenant-gouverneur en conseil au titre des alinéas 12d), e), f), g), h.3), h.4), h.5), j), k), l) ou n), le Ministre doit consulter la Société médicale du Nouveau-Brunswick, et aucun règlement ne doit être établi ou modifié avant que le Ministre ait reçu l’avis et les recommandations de la Société ou avant qu’ait expiré le délai fixé par le Ministre pour permettre à la Société de donner son avis et de faire ses recommandations, suivant que l’une ou l’autre de ces circonstances se réalisera la première.
1968, c.85, art.4; 1985, c.15, art.2; 1989, c.22, art.2; 1990, c.41, art.2; 1996, c.49, art.2
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