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Lois et règlements
M-7
- Loi sur le paiement des services médicaux
Article 3
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Date d'entrée en vigueur
2019-06-14
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Droits du médecin, du chirurgien buccal et maxillo-facial et du malade relatifs aux services assurés
2019, ch. 12, art. 20
3
Sous réserve des articles 2.01, 5.1 et 5.3 et du paragraphe 5.5(6), rien dans la présente loi ou dans les règlements ne porte atteinte au
a
)
droit d’un bénéficiaire de choisir le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial qui lui dispensera les services assurés, ou
b
)
droit d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial
(i
)
d’accepter ou de refuser d’accepter un malade qui est un bénéficiaire, sauf en cas d’urgence médicale,
(ii
)
de faire payer ses services à un malade qui n’est pas un bénéficiaire,
(iii
)
de choisir son mode de rémunération conformément au règlement, ou
(iv
)
de choisir, conformément au règlement, d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement.
1968, ch. 85, art. 3; 1985, ch. 15, art. 1; 1986, ch. 53, art. 1; 1993, ch. 60, art. 5; 1996, ch. 49, art. 1; 2003, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 12, art. 20
2014-04-01
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Droits du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial et du malade relatifs aux services assurés
3
Sous réserve des articles 2.01, 5.1 et 5.3 et du paragraphe 5.5(6), rien dans la présente loi ou dans les règlements ne porte atteinte au
a
)
droit d’un bénéficiaire de choisir le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui lui dispensera les services assurés, ou
b
)
droit d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial
(i
)
d’accepter ou de refuser d’accepter un malade qui est un bénéficiaire, sauf en cas d’urgence médicale,
(ii
)
de faire payer ses services à un malade qui n’est pas un bénéficiaire,
(iii
)
de choisir son mode de rémunération conformément au règlement, ou
(iv
)
de choisir, conformément au règlement, d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement.
1968, ch. 85, art. 3; 1985, ch. 15, art. 1; 1986, ch. 53, art. 1; 1993, ch. 60, art. 5; 1996, ch. 49, art. 1; 2003, ch. 20, art. 5
2006-12-31
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Droits du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial et du malade relatifs aux services assurés
3
Sous réserve des articles 2.01, 5.1 et 5.3 et du paragraphe 5.5(6), rien dans la présente loi ou dans les règlements ne porte atteinte au
a
)
droit d’un bénéficiaire de choisir le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui lui dispensera les services assurés, ou
b
)
droit d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial
(i
)
d’accepter ou de refuser d’accepter un malade qui est un bénéficiaire, sauf en cas d’urgence médicale,
(ii
)
de faire payer ses services à un malade qui n’est pas un bénéficiaire,
(iii
)
de choisir son mode de rémunération conformément au règlement, ou
(iv
)
de choisir, conformément au règlement, d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement.
1968, c.85, art.3; 1985, c.15, art.1; 1986, c.53, art.1; 1993, c.60, art.5; 1996, c.49, art.1; 2003, c.20, art.5
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