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Lois et règlements
M-7
- Loi sur le paiement des services médicaux
Article 2.01
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Date d'entrée en vigueur
2022-12-16
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Services non pris en charge par le régime de services médicaux
2.01
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le régime de services médicaux ne prend pas en charge
a
)
la fourniture des services assurés dans la province, si ces services sont fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui, au moment de la fourniture des services, exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, ou
b
)
la fourniture des services assurés dans un établissement privé dans la province.
c
)
Abrogé : 2011, ch. 51, art. 1
1993, ch. 60, art. 2; 2003, ch. 20, art. 3; 2005, ch. 28, art. 1; 2011, ch. 51, art. 1; 2019, ch. 12, art. 20; 2022, ch. 43, art. 3
2019-06-14
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Services non pris en charge par le régime de services médicaux
2.01
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le régime de services médicaux ne prend pas en charge
a
)
la fourniture des services assurés dans la province, si ces services sont fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui, au moment de la fourniture des services, exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, ou
b
)
la fourniture des services assurés dans un établissement hospitalier privé dans la province.
c
)
Abrogé : 2011, ch. 51, art. 1
1993, ch. 60, art. 2; 2003, ch. 20, art. 3; 2005, ch. 28, art. 1; 2011, ch. 51, art. 1; 2019, ch. 12, art. 20
2014-04-01
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Services non pris en charge par le régime de services médicaux
2.01
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le régime de services médicaux ne prend pas en charge
a
)
la fourniture des services assurés dans la province, si ces services sont fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui, au moment de la fourniture des services, exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, ou
b
)
la fourniture des services assurés dans un établissement hospitalier privé dans la province.
c
)
Abrogé : 2011, ch. 51, art. 1
1993, ch. 60, art. 2; 2003, ch. 20, art. 3; 2005, ch. 28, art. 1; 2011, ch. 51, art. 1
2011-12-21
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Services non pris en charge par le régime de services médicaux
2.01
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le régime de services médicaux ne prend pas en charge
a
)
la fourniture des services assurés dans la province, si ces services sont fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui, au moment de la fourniture des services, exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, ou
b
)
la fourniture des services assurés dans un établissement hospitalier privé dans la province.
c
)
Abrogé : 2011, c.51, art.1
1993, c.60, art.2; 2003, c.20, art.3; 2005, c.28, art.1; 2011, c.51, art.1
2006-12-31
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Services non pris en charge par le régime de services médicaux
2.01
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le régime de services médicaux ne prend pas en charge
a
)
la fourniture des services assurés dans la province, si ces services sont fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui, au moment de la fourniture des services, exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements,
b
)
la fourniture des services assurés dans un établissement hospitalier privé dans la province, ou
c
)
la fourniture des services assurés à un malade par un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial autres que ceux fournis à un patient hospitalisé ou en consultation externe dans un établissement hospitalier approuvé par la juridiction où est situé l’établissement hospitalier.
1993, c.60, art.2; 2003, c.20, art.3; 2005, c.28, art.1
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