Paiement d’honoraires à un avocat
10.1Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10.