Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Priorité d’un privilège
9(1)Un privilège a priorité sur
a) tous jugements, exécutions, cessions et ordonnances de mise sous séquestre postérieurs à sa naissance, et
b) sous réserve du paragraphe (2), toutes revendications découlant de transferts, d’hypothèques et autres charges, ainsi que des conventions de vente de biens-fonds, consentis par le propriétaire avant ou après la naissance du privilège.
9(2)Lorsqu’un transfert, une hypothèque ou autre charge, ou une convention de vente est enregistré avant le dépôt d’une revendication de privilège, un versement ou une avance de fonds faite à valoir sur ce transfert, cette hypothèque ou autre charge, ou cette convention de vente, avant qu’une revendication de privilège soit déposée ou qu’avis par écrit du privilège ait été donné à la personne qui fait ce versement ou cette avance, a priorité sur le privilège, mais seulement dans la mesure où le montant total des versements ou avances faits par la personne, y compris le versement ou l’avance en question, ne dépasse pas la valeur du bien-fonds au moment où cette avance ou ce versement est fait.
9(3)L’avis écrit mentionné au paragraphe (2) peut être établi selon la formule que prescrit le règlement et être remis soit à personne, soit par courrier recommandé adressé à la personne qui fait le versement ou l’avance de fonds; lorsque cette personne est une corporation, l’avis peut être remis à l’un des dirigeants au siège social de cette corporation, ou au gérant ou autre personne dirigeant un bureau de la corporation dans la province.
9(4)Lorsque le propriétaire possède un droit de tenure ou autre droit sur le bien-fonds en qualité d’acheteur en vertu d’une convention de vente et que le prix d’achat, ou une partie du prix, est impayé, le vendeur n’a priorité sur un privilège que jusqu’à concurrence de la valeur du bien-fonds au moment de la naissance du privilège.
S.R., ch. 142, art. 8; 1965, ch. 27, art. 2, 5; 1972, ch. 45, art. 2; 2013, ch. 32, art. 20
Priorité d’un privilège
9(1)Un privilège a priorité sur
a) tous jugements, exécutions, cessions, saisies, saisies-arrêts et ordonnances de mise sous séquestre postérieurs à sa naissance, et
b) sous réserve du paragraphe (2), toutes revendications découlant de transferts, d’hypothèques et autres charges, ainsi que des conventions de vente de biens-fonds, consentis par le propriétaire avant ou après la naissance du privilège.
9(2)Lorsqu’un transfert, une hypothèque ou autre charge, ou une convention de vente est enregistré avant le dépôt d’une revendication de privilège, un versement ou une avance de fonds faite à valoir sur ce transfert, cette hypothèque ou autre charge, ou cette convention de vente, avant qu’une revendication de privilège soit déposée ou qu’avis par écrit du privilège ait été donné à la personne qui fait ce versement ou cette avance, a priorité sur le privilège, mais seulement dans la mesure où le montant total des versements ou avances faits par la personne, y compris le versement ou l’avance en question, ne dépasse pas la valeur du bien-fonds au moment où cette avance ou ce versement est fait.
9(3)L’avis écrit mentionné au paragraphe (2) peut être établi selon la formule que prescrit le règlement et être remis soit à personne, soit par courrier recommandé adressé à la personne qui fait le versement ou l’avance de fonds; lorsque cette personne est une corporation, l’avis peut être remis à l’un des dirigeants au siège social de cette corporation, ou au gérant ou autre personne dirigeant un bureau de la corporation dans la province.
9(4)Lorsque le propriétaire possède un droit de tenure ou autre droit sur le bien-fonds en qualité d’acheteur en vertu d’une convention de vente et que le prix d’achat, ou une partie du prix, est impayé, le vendeur n’a priorité sur un privilège que jusqu’à concurrence de la valeur du bien-fonds au moment de la naissance du privilège.
S.R., ch. 142, art. 8; 1965, ch. 27, art. 2, 5; 1972, ch. 45, art. 2
Priorité d’un privilège
9(1)Un privilège a priorité sur
a) tous jugements, exécutions, cessions, saisies, saisies-arrêts et ordonnances de mise sous séquestre postérieurs à sa naissance, et
b) sous réserve du paragraphe (2), toutes revendications découlant de transferts, d’hypothèques et autres charges, ainsi que des conventions de vente de biens-fonds, consentis par le propriétaire avant ou après la naissance du privilège.
9(2)Lorsqu’un transfert, une hypothèque ou autre charge, ou une convention de vente est enregistré avant le dépôt d’une revendication de privilège, un versement ou une avance de fonds faite à valoir sur ce transfert, cette hypothèque ou autre charge, ou cette convention de vente, avant qu’une revendication de privilège soit déposée ou qu’avis par écrit du privilège ait été donné à la personne qui fait ce versement ou cette avance, a priorité sur le privilège, mais seulement dans la mesure où le montant total des versements ou avances faits par la personne, y compris le versement ou l’avance en question, ne dépasse pas la valeur du bien-fonds au moment où cette avance ou ce versement est fait.
9(3)L’avis écrit mentionné au paragraphe (2) peut être établi selon la formule que prescrit le règlement et être remis soit à personne, soit par courrier recommandé adressé à la personne qui fait le versement ou l’avance de fonds; lorsque cette personne est une corporation, l’avis peut être remis à l’un des dirigeants au siège social de cette corporation, ou au gérant ou autre personne dirigeant un bureau de la corporation dans la province.
9(4)Lorsque le propriétaire possède un droit de tenure ou autre droit sur le bien-fonds en qualité d’acheteur en vertu d’une convention de vente et que le prix d’achat, ou une partie du prix, est impayé, le vendeur n’a priorité sur un privilège que jusqu’à concurrence de la valeur du bien-fonds au moment de la naissance du privilège.
S.R., c.142, art.8; 1965, c.27, art.2, 5; 1972, c.45, art.2