9(2)Lorsqu’un transfert, une hypothèque ou autre charge, ou une convention de vente est enregistré avant le dépôt d’une revendication de privilège, un versement ou une avance de fonds faite à valoir sur ce transfert, cette hypothèque ou autre charge, ou cette convention de vente, avant qu’une revendication de privilège soit déposée ou qu’avis par écrit du privilège ait été donné à la personne qui fait ce versement ou cette avance, a priorité sur le privilège, mais seulement dans la mesure où le montant total des versements ou avances faits par la personne, y compris le versement ou l’avance en question, ne dépasse pas la valeur du bien-fonds au moment où cette avance ou ce versement est fait.