55(1)Les dépens du procès adjugés par le juge ne doivent pas dépasser au total, dépenses réelles non comprises, un montant égal aux dépens recouvrables dans une action judiciaire normale ou vingt-cinq pour cent du montant déclaré effectivement dû, si ce dernier montant est supérieur; ils doivent être répartis et supportés comme l’ordonne le juge, lequel doit toutefois tenir compte, en procédant à la répartition, des services effectifs rendus respectivement par les parties ou en leur nom.