Action réputée être abandonnée, ordonnance de reprise
52.1(1)Une action visant l’exercice d’un privilège est réputée être abandonnée un an après son introduction, sauf si
a)
l’action a été mise au rôle, ou
b)
une requête a été présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour obtenir une ordonnance de reprise de l’action et si une copie de l’avis de la requête a été signifiée au défendeur à l’action.
52.1(2)En rendant l’ordonnance de reprise d’une action, le juge peut imposer les conditions et donner les instructions qu’il estime justes pour la reprise de l’action.
1982, ch. 38, art. 2; 1992, ch. 84, art. 7