Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Action réputée être abandonnée, ordonnance de reprise
52.1(1)Une action visant l’exercice d’un privilège est réputée être abandonnée un an après son introduction, sauf si
a) l’action a été mise au rôle, ou
b) une requête a été présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour obtenir une ordonnance de reprise de l’action et si une copie de l’avis de la requête a été signifiée au défendeur à l’action.
52.1(2)En rendant l’ordonnance de reprise d’une action, le juge peut imposer les conditions et donner les instructions qu’il estime justes pour la reprise de l’action.
1982, ch. 38, art. 2; 1992, ch. 84, art. 7
Action réputée être abandonnée
52.1(1)Une action visant l’exercice d’un privilège est réputée être abandonnée un an après son introduction, sauf si
a) l’action a été mise au rôle, ou
b) une requête a été présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour obtenir une ordonnance de reprise de l’action et si une copie de l’avis de la requête a été signifiée au défendeur à l’action.
Ordonnance de reprise de l’action
52.1(2)En rendant l’ordonnance de reprise d’une action, le juge peut imposer les conditions et donner les instructions qu’il estime justes pour la reprise de l’action.
1982, c.38, art.2; 1992, c.84, art.7