Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Montant versé à la cour, ordonnance annulant le privilège
51(1)Un juge peut recevoir en tout temps une garantie pour le montant qui fait l’objet d’une revendication de privilège déposée ainsi que les dépens fixés par le juge ou la consignation à la cour de ce montant; il peut alors ordonner l’annulation du dépôt de la revendication de privilège.
51(2)Un juge peut ordonner l’annulation du dépôt d’une revendication de privilège pour tout autre bon motif.
51(3)La somme d’argent consignée à la cour ou toute garantie fournie dans une action
a) remplace le bien-fonds pour lequel la revendication de privilège a été déposée, et
b) sous réserve du paragraphe (4), et bien qu’aucun certificat n’ait été déposé comme le veut l’article 27, est soumise à la revendication de quiconque a déposé un privilège et intenté une action avant l’expiration des délais prescrits par l’article 27,
dans la même mesure que si la somme d’argent avait été réalisée par une vente du bien dans une action intentée pour exercer le privilège.
51(4)Le montant que le juge déclare être dû à la personne dont le dépôt de la revendication de privilège a été annulé en application du présent article constitue une charge de premier rang sur la somme d’argent ainsi versée ou la garantie ainsi fournie.
51(5)Lorsqu’un juge ordonne l’annulation du dépôt d’une revendication de privilège, le propriétaire doit déposer sur-le-champ l’ordonnance au bureau de l’enregistrement compétent.
S.R., ch. 142, art. 50; 1965, ch. 27, art. 1, 2
Montant versé au tribunal; ordonnance annulant le privilège
51(1)Un juge peut recevoir en tout temps une garantie pour le montant qui fait l’objet d’une revendication de privilège déposée ainsi que les dépens fixés par le juge ou la consignation à la cour de ce montant; il peut alors ordonner l’annulation du dépôt de la revendication de privilège.
Montant versé au tribunal; ordonnance annulant le privilège
51(2)Un juge peut ordonner l’annulation du dépôt d’une revendication de privilège pour tout autre bon motif.
Montant versé au tribunal; ordonnance annulant le privilège
51(3)La somme d’argent consignée à la cour ou toute garantie fournie dans une action
a) remplace le bien-fonds pour lequel la revendication de privilège a été déposée, et
b) sous réserve du paragraphe (4), et bien qu’aucun certificat n’ait été déposé comme le veut l’article 27, est soumise à la revendication de quiconque a déposé un privilège et intenté une action avant l’expiration des délais prescrits par l’article 27,
dans la même mesure que si la somme d’argent avait été réalisée par une vente du bien dans une action intentée pour exercer le privilège.
Montant versé au tribunal; ordonnance annulant le privilège
51(4)Le montant que le juge déclare être dû à la personne dont le dépôt de la revendication de privilège a été annulé en application du présent article constitue une charge de premier rang sur la somme d’argent ainsi versée ou la garantie ainsi fournie.
Dépôt de l’ordonnance annulant le privilège
51(5)Lorsqu’un juge ordonne l’annulation du dépôt d’une revendication de privilège, le propriétaire doit déposer sur-le-champ l’ordonnance au bureau de l’enregistrement compétent.
S.R., c.142, art.50; 1965, c.27, art.1, 2