Ordonnance visant la vente
44(1)Le juge peut ordonner dans le jugement que le droit de tenure ou autre droit grevé du privilège soit vendu en accordant, toutefois, un délai raisonnable pour la publicité de la vente; la vente est faite par le shérif, sauf ordre contraire, et se déroule de la façon permise par la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
44(2)Le juge peut ordonner la vente de tous matériaux et autoriser leur enlèvement.
44(3)Il est alloué au shérif la somme accordée par le juge pour la réalisation d’une vente.
S.R., ch. 142, art. 43; 1986, ch. 4, art. 33; 2013, ch. 32, art. 20