43(2)Lors du procès, le juge doit examiner tous les comptes, faire toutes les enquêtes, donner toutes les directives et faire toutes les choses nécessaires afin de juger l’action et de statuer sur toutes les affaires, questions et comptes qui s’y rapportent, et, sous réserve de l’article 42, régler les droits et obligations de toutes les parties à l’action ou qui ont reçu signification de l’avis du procès et effectuer le désintéressement nécessaire.