Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Privilège de la personne qui exécute des travaux ou fournit des matériaux
4(1)Quiconque
a) exécute ou fait exécuter des travaux dans le cadre d’une amélioration, ou
b) fournit des matériaux qui doivent être utilisés dans des travaux d’amélioration,
pour un propriétaire, un entrepreneur, ou un sous-traitant possède, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, un privilège garantissant le paiement de salaires ou du coût des travaux ou des matériaux, selon le cas, ou de la part de ceux-ci qui lui est encore due, sur le droit de tenure ou autre droit que le propriétaire possède sur le bien-fonds qui fait l’objet de l’amélioration, si ce droit de tenure ou autre droit existe au moment de la naissance du privilège, ou à n’importe quel moment au cours de son existence.
4(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, un privilège n’a pas pour effet de rendre le propriétaire redevable d’une somme supérieure à celle qu’il doit payer à l’entrepreneur.
4(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu’une personne autre que l’entrepreneur revendique un privilège, celui-ci n’a pas pour effet de rendre le propriétaire redevable d’une somme supérieure au montant dû à l’entrepreneur pour qui, ou pour le sous-traitant de qui, les travaux ont été exécutés ou les matériaux fournis.
4(4)Nulle revendication de privilège ne doit être déposée si le montant de la revendication ou le total des revendications réunies est inférieur à cent dollars.
4(5)Les matériaux sont réputés être fournis afin d’être utilisés, au sens de la présente loi, lorsqu’ils sont livrés sur le bien-fonds sur lequel ils doivent être utilisés, ou sur le bien-fonds ou à l’endroit situé à proximité qui est indiqué par le propriétaire ou son représentant, ou par l’entrepreneur ou le sous-traitant.
4(6)Lorsque les matériaux fournis afin d’être utilisés comme l’indique le paragraphe (1) entrent dans des travaux d’amélioration, un privilège prend naissance de la façon prévue par la présente loi, nonobstant que les matériaux puissent ne pas avoir été livrés en stricte conformité du paragraphe (5).
4(7)Une personne qui loue à un propriétaire, un entrepreneur ou un sous-traitant du matériel destiné à être utilisé sur le lieu visé par un contrat, est réputée aux fins de la présente loi avoir exécuté un service au titre duquel elle possède un privilège garantissant le paiement de la location du matériel utilisé sur le lieu visé par le contrat, qui se limite cependant à la somme légitimement due par le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant à la personne bénéficiant du privilège au titre de la location du matériel.
S.R., ch. 142, art. 3; 1965, ch. 27, art. 4; 1981, ch. 40, art. 2
Privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux
4(1)Quiconque
a) exécute ou fait exécuter des travaux dans le cadre d’une amélioration, ou
b) fournit des matériaux qui doivent être utilisés dans des travaux d’amélioration,
pour un propriétaire, un entrepreneur, ou un sous-traitant possède, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, un privilège garantissant le paiement de salaires ou du coût des travaux ou des matériaux, selon le cas, ou de la part de ceux-ci qui lui est encore due, sur le droit de tenure ou autre droit que le propriétaire possède sur le bien-fonds qui fait l’objet de l’amélioration, si ce droit de tenure ou autre droit existe au moment de la naissance du privilège, ou à n’importe quel moment au cours de son existence.
Effet d’un privilège
4(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, un privilège n’a pas pour effet de rendre le propriétaire redevable d’une somme supérieure à celle qu’il doit payer à l’entrepreneur.
Effet d’un privilège
4(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu’une personne autre que l’entrepreneur revendique un privilège, celui-ci n’a pas pour effet de rendre le propriétaire redevable d’une somme supérieure au montant dû à l’entrepreneur pour qui, ou pour le sous-traitant de qui, les travaux ont été exécutés ou les matériaux fournis.
Montant de revendication du privilège
4(4)Nulle revendication de privilège ne doit être déposée si le montant de la revendication ou le total des revendications réunies est inférieur à cent dollars.
Moment où les matériaux sont réputé fournis
4(5)Les matériaux sont réputés être fournis afin d’être utilisés, au sens de la présente loi, lorsqu’ils sont livrés sur le bien-fonds sur lequel ils doivent être utilisés, ou sur le bien-fonds ou à l’endroit situé à proximité qui est indiqué par le propriétaire ou son représentant, ou par l’entrepreneur ou le sous-traitant.
Moment où les matériaux sont réputé fournis
4(6)Lorsque les matériaux fournis afin d’être utilisés comme l’indique le paragraphe (1) entrent dans des travaux d’amélioration, un privilège prend naissance de la façon prévue par la présente loi, nonobstant que les matériaux puissent ne pas avoir été livrés en stricte conformité du paragraphe (5).
Location de matériel
4(7)Une personne qui loue à un propriétaire, un entrepreneur ou un sous-traitant du matériel destiné à être utilisé sur le lieu visé par un contrat, est réputée aux fins de la présente loi avoir exécuté un service au titre duquel elle possède un privilège garantissant le paiement de la location du matériel utilisé sur le lieu visé par le contrat, qui se limite cependant à la somme légitimement due par le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant à la personne bénéficiant du privilège au titre de la location du matériel.
S.R., c.142, art.3; 1965, c.27, art.4; 1981, c.40, art.2