Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Droit à l’information du titulaire d’un privilège
32(1)Le titulaire d’un privilège peut, en tout temps, demander par écrit au propriétaire ou à son représentant,
a) quelles sont les clauses de l’accord conclu avec l’entrepreneur, en vertu duquel les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis;
b) l’état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur, notamment le montant déjà payé ainsi que le montant dû et impayé, en vertu de l’accord;
c) la communication, aux fins d’examen, du contrat ou de l’accord s’il est établi par écrit.
32(2)Si le propriétaire ou son représentant
a) refuse ou néglige dans un délai raisonnable, d’indiquer au titulaire du privilège le montant déjà payé et le montant dû et impayé en vertu de l’accord, ou
b) fait intentionnellement ou sciemment une fausse déclaration quant aux clauses de l’accord ou au montant déjà payé ou qui est dû ou impayé en vertu de cet accord,
et si le titulaire du privilège subit une perte en raison du refus, de la négligence ou de la fausse déclaration, le propriétaire lui est redevable du montant de la perte et les dispositions de l’article 43 sont applicables.
32(3)Le titulaire d’un privilège peut, en tout temps, demander par écrit à un créancier hypothécaire, à un vendeur qui n’a pas été payé ou à leur représentant
a) quelles sont les clauses de toute hypothèque grevant le bien-fonds pour lequel les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis, ou les clauses de toute convention de vente de ce bien-fonds, et
b) une déclaration spécifiant le montant dû relativement à l’hypothèque ou à la convention de vente.
32(4)Si le créancier hypothécaire, le vendeur ou le représentant
a) refuse ou néglige, dans un délai raisonnable, d’indiquer au titulaire du privilège
(i) les clauses de l’hypothèque ou de la convention de vente, et
(ii) le montant dû sur l’hypothèque ou la convention, selon le cas, ou
b) fait intentionnellement ou sciemment une fausse déclaration quant aux clauses de l’hypothèque ou de la convention, ou au montant dû relativement à l’hypothèque ou à l’accord,
et si le titulaire du privilège subit une perte en raison du refus, de la négligence ou de la fausse déclaration, le créancier hypothécaire ou le vendeur lui est redevable du montant de la perte subie à la suite d’une action intentée à cet égard ou à la suite de toute action intentée pour faire valoir un privilège, auxquels cas les dispositions de l’article 43 sont applicables.
32(5)Un titulaire de privilège peut en tout temps demander par écrit à un entrepreneur ou à un sous-traitant
a) quelles sont les clauses de l’accord conclu avec le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant, accord auquel la personne à laquelle la demande est faite est partie et en vertu duquel les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis, et
b) l’état de comptes visant l’accord conclu entre le propriétaire et l’entrepreneur, entre l’entrepreneur et un ou plusieurs sous-traitants, ou entre un sous-traitant et tout autre sous-traitant, notamment le montant déjà payé ou dû et impayé relativement à l’accord.
32(6)Si l’entrepreneur ou le sous-traitant auquel la demande est faite
a) refuse ou néglige, dans un délai raisonnable, d’indiquer au titulaire du privilège
(i) les clauses de l’accord, et
(ii) le montant déjà payé et le montant dû et impayé en vertu de l’accord, ou
b) fait intentionnellement ou sciemment une fausse déclaration quant aux clauses de l’accord, au montant déjà payé ou au montant dû et impayé en vertu de l’accord.
et si le titulaire du privilège subit une perte en raison du refus, de la négligence ou de la fausse déclaration, l’entrepreneur ou le sous-traitant lui est redevable du montant de la perte subie à la suite d’une action intentée à cet égard ou à la suite d’une action intentée pour faire valoir le privilège, auxquels cas les dispositions de l’article 43 sont applicables.
S.R., ch. 142, art. 31
Renseignements du propriétaire
32(1)Le titulaire d’un privilège peut, en tout temps, demander par écrit au propriétaire ou à son représentant,
a) quelles sont les clauses de l’accord conclu avec l’entrepreneur, en vertu duquel les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis;
b) l’état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur, notamment le montant déjà payé ainsi que le montant dû et impayé, en vertu de l’accord;
c) la communication, aux fins d’examen, du contrat ou de l’accord s’il est établi par écrit.
Renseignements du propriétaire
32(2)Si le propriétaire ou son représentant
a) refuse ou néglige dans un délai raisonnable, d’indiquer au titulaire du privilège le montant déjà payé et le montant dû et impayé en vertu de l’accord, ou
b) fait intentionnellement ou sciemment une fausse déclaration quant aux clauses de l’accord ou au montant déjà payé ou qui est dû ou impayé en vertu de cet accord,
et si le titulaire du privilège subit une perte en raison du refus, de la négligence ou de la fausse déclaration, le propriétaire lui est redevable du montant de la perte et les dispositions de l’article 43 sont applicables.
Renseignements d’un créancier hypothécaire ou un vendeur qui n’a pas été payé
32(3)Le titulaire d’un privilège peut, en tout temps, demander par écrit à un créancier hypothécaire, à un vendeur qui n’a pas été payé ou à leur représentant
a) quelles sont les clauses de toute hypothèque grevant le bien-fonds pour lequel les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis, ou les clauses de toute convention de vente de ce bien-fonds, et
b) une déclaration spécifiant le montant dû relativement à l’hypothèque ou à la convention de vente.
Renseignements d’un créancier hypothécaire ou un vendeur qui n’a pas été payé
32(4)Si le créancier hypothécaire, le vendeur ou le représentant
a) refuse ou néglige, dans un délai raisonnable, d’indiquer au titulaire du privilège
(i) les clauses de l’hypothèque ou de la convention de vente, et
(ii) le montant dû sur l’hypothèque ou la convention, selon le cas, ou
b) fait intentionnellement ou sciemment une fausse déclaration quant aux clauses de l’hypothèque ou de la convention, ou au montant dû relativement à l’hypothèque ou à l’accord,
et si le titulaire du privilège subit une perte en raison du refus, de la négligence ou de la fausse déclaration, le créancier hypothécaire ou le vendeur lui est redevable du montant de la perte subie à la suite d’une action intentée à cet égard ou à la suite de toute action intentée pour faire valoir un privilège, auxquels cas les dispositions de l’article 43 sont applicables.
Renseignements d’un entrepreneur, sous-traitant
32(5)Un titulaire de privilège peut en tout temps demander par écrit à un entrepreneur ou à un sous-traitant
a) quelles sont les clauses de l’accord conclu avec le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant, accord auquel la personne à laquelle la demande est faite est partie et en vertu duquel les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis, et
b) l’état de comptes visant l’accord conclu entre le propriétaire et l’entrepreneur, entre l’entrepreneur et un ou plusieurs sous-traitants, ou entre un sous-traitant et tout autre sous-traitant, notamment le montant déjà payé ou dû et impayé relativement à l’accord.
Renseignements d’un entrepreneur, sous-traitant
32(6)Si l’entrepreneur ou le sous-traitant auquel la demande est faite
a) refuse ou néglige, dans un délai raisonnable, d’indiquer au titulaire du privilège
(i) les clauses de l’accord, et
(ii) le montant déjà payé et le montant dû et impayé en vertu de l’accord, ou
b) fait intentionnellement ou sciemment une fausse déclaration quant aux clauses de l’accord, au montant déjà payé ou au montant dû et impayé en vertu de l’accord.
et si le titulaire du privilège subit une perte en raison du refus, de la négligence ou de la fausse déclaration, l’entrepreneur ou le sous-traitant lui est redevable du montant de la perte subie à la suite d’une action intentée à cet égard ou à la suite d’une action intentée pour faire valoir le privilège, auxquels cas les dispositions de l’article 43 sont applicables.
S.R., c.142, art.31