31(3)Lorsque le titulaire d’un privilège recule l’échéance d’une créance pour laquelle il a déposé une revendication de privilège, le paragraphe (1) ne s’applique ni au privilège, ni de toute autre façon au cas, à moins qu’il n’intente une action pour faire valoir le privilège et n’enregistre un certificat d’affaire en instance dans le délai imparti par la présente loi, auquel cas il ne doit entreprendre aucune procédure ultérieure dans l’action jusqu’à l’expiration du délai prolongé; cependant, lorsque le titulaire d’un privilège accorde une prolongation de délai, comme l’indique le présent paragraphe, il peut, si toute autre personne intente une action pour faire valoir un privilège contre le même bien-fonds, établir son titre et obtenir, par cette action, le paiement du montant de la créance comme si aucune prolongation n’avait été accordée.