Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Effet d’une sûreté, recul de l’échéance d’une créance
31(1)L’obtention d’une sûreté, d’un billet à ordre ou d’une lettre de change pour le montant d’un privilège ou de toute partie de ce montant, l’obtention de toute autre reconnaissance de ce montant ou de cette partie, la prolongation du délai de paiement, l’introduction de procédures afin d’obtenir à cet égard un jugement visant la personne ou ce jugement n’a pas pour effet d’éteindre le privilège par confusion, de lui porter atteinte ou de l’anéantir à moins que le titulaire du privilège ne consente par écrit à ce que cet effet en résulte.
31(2)Lorsqu’un billet à ordre, une lettre de change ou une autre sûreté, obtenue ou acceptée de la façon indiquée au paragraphe (1), est escomptée ou négociée par le titulaire de privilège, l’escompte ou la négociation ne porte pas atteinte au privilège ni ne l’anéantit, le titulaire du privilège devant toutefois conserver le privilège au profit du détenteur du billet à ordre, de la lettre de change ou de l’autre sûreté.
31(3)Lorsque le titulaire d’un privilège recule l’échéance d’une créance pour laquelle il a déposé une revendication de privilège, le paragraphe (1) ne s’applique ni au privilège, ni de toute autre façon au cas, à moins qu’il n’intente une action pour faire valoir le privilège et n’enregistre un certificat d’affaire en instance dans le délai imparti par la présente loi, auquel cas il ne doit entreprendre aucune procédure ultérieure dans l’action jusqu’à l’expiration du délai prolongé; cependant, lorsque le titulaire d’un privilège accorde une prolongation de délai, comme l’indique le présent paragraphe, il peut, si toute autre personne intente une action pour faire valoir un privilège contre le même bien-fonds, établir son titre et obtenir, par cette action, le paiement du montant de la créance comme si aucune prolongation n’avait été accordée.
S.R., ch. 142, art. 30; 1965, ch. 27, art. 1; 1986, ch. 4, art. 33
Effet lorsque le titulaire du privilège obtient une sûreté
31(1)L’obtention d’une sûreté, d’un billet à ordre ou d’une lettre de change pour le montant d’un privilège ou de toute partie de ce montant, l’obtention de toute autre reconnaissance de ce montant ou de cette partie, la prolongation du délai de paiement, l’introduction de procédures afin d’obtenir à cet égard un jugement visant la personne ou ce jugement n’a pas pour effet d’éteindre le privilège par confusion, de lui porter atteinte ou de l’anéantir à moins que le titulaire du privilège ne consente par écrit à ce que cet effet en résulte.
Effet lorsque le titulaire du privilège obtient une sûreté
31(2)Lorsqu’un billet à ordre, une lettre de change ou une autre sûreté, obtenue ou acceptée de la façon indiquée au paragraphe (1), est escomptée ou négociée par le titulaire de privilège, l’escompte ou la négociation ne porte pas atteinte au privilège ni ne l’anéantit, le titulaire du privilège devant toutefois conserver le privilège au profit du détenteur du billet à ordre, de la lettre de change ou de l’autre sûreté.
Recul de l’échéance d’une créance
31(3)Lorsque le titulaire d’un privilège recule l’échéance d’une créance pour laquelle il a déposé une revendication de privilège, le paragraphe (1) ne s’applique ni au privilège, ni de toute autre façon au cas, à moins qu’il n’intente une action pour faire valoir le privilège et n’enregistre un certificat d’affaire en instance dans le délai imparti par la présente loi, auquel cas il ne doit entreprendre aucune procédure ultérieure dans l’action jusqu’à l’expiration du délai prolongé; cependant, lorsque le titulaire d’un privilège accorde une prolongation de délai, comme l’indique le présent paragraphe, il peut, si toute autre personne intente une action pour faire valoir un privilège contre le même bien-fonds, établir son titre et obtenir, par cette action, le paiement du montant de la créance comme si aucune prolongation n’avait été accordée.
S.R., c.142, art.30; 1965, c.27, art.1; 1986, c.4, art.33