Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Fonds en fiducie, infractions et peines
3(1)Toutes les sommes d’argent reçues par un constructeur, un entrepreneur ou un sous-traitant, à valoir sur le prix contractuel, sont et constituent des fonds détenus en fiducie par le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, au profit du propriétaire, du constructeur ou de l’entrepreneur, des sous-traitants, de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, des ouvriers et des personnes qui ont fourni des matériaux au titre du contrat ou qui ont loué du matériel destiné à être utilisé sur le lieu visé par le contrat; le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, est le fiduciaire de toutes ces sommes qu’il a ainsi reçues et il ne peut en affecter ni en détourner une partie à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie tant que tous les ouvriers et toutes les personnes qui ont fourni des matériaux au titre du contrat ou qui ont loué du matériel destiné à être utilisé sur le lieu visé par le contrat ainsi que tous les sous-traitants ne sont pas payés pour les travaux exécutés ou les matériaux fournis au titre du contrat et que la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail n’a pas reçu toutes les cotisations qui s’y rapportent.
3(2)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, tout constructeur, entrepreneur ou sous-traitant qui affecte ou détourne une partie du prix contractuel visé au paragraphe (1) à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie; tout administrateur ou dirigeant d’une corporation qui sciemment consent ou donne son assentiment à ce que la corporation commette une telle infraction commet lui-même cette infraction.
3(3)Nonobstant les dispositions du présent article, lorsqu’un constructeur, un entrepreneur ou un sous-traitant a payé en tout ou en partie des matériaux fournis au titre du contrat ou de matériel loué, ou a payé un ouvrier ou un sous-traitant qui a exécuté des travaux ou des services ou placé ou fourni des matériaux dans le cadre de ce contrat, la retenue par le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant du montant qu’il a ainsi versé n’est pas réputée constituer une affectation ou un détournement de ce montant à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie.
1959, ch. 60, art. 1; 1981, ch. 40, art. 1; 1981, ch. 80, art. 30; 1990, ch. 61, art. 77; 1994, ch. 70, art. 4
Fonds détenus en fiducie
3(1)Toutes les sommes d’argent reçues par un constructeur, un entrepreneur ou un sous-traitant, à valoir sur le prix contractuel, sont et constituent des fonds détenus en fiducie par le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, au profit du propriétaire, du constructeur ou de l’entrepreneur, des sous-traitants, de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, des ouvriers et des personnes qui ont fourni des matériaux au titre du contrat ou qui ont loué du matériel destiné à être utilisé sur le lieu visé par le contrat; le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, est le fiduciaire de toutes ces sommes qu’il a ainsi reçues et il ne peut en affecter ni en détourner une partie à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie tant que tous les ouvriers et toutes les personnes qui ont fourni des matériaux au titre du contrat ou qui ont loué du matériel destiné à être utilisé sur le lieu visé par le contrat ainsi que tous les sous-traitants ne sont pas payés pour les travaux exécutés ou les matériaux fournis au titre du contrat et que la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail n’a pas reçu toutes les cotisations qui s’y rapportent.
Infractions et peines
3(2)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, tout constructeur, entrepreneur ou sous-traitant qui affecte ou détourne une partie du prix contractuel visé au paragraphe (1) à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie; tout administrateur ou dirigeant d’une corporation qui sciemment consent ou donne son assentiment à ce que la corporation commette une telle infraction commet lui-même cette infraction.
Infractions et peines
3(3)Nonobstant les dispositions du présent article, lorsqu’un constructeur, un entrepreneur ou un sous-traitant a payé en tout ou en partie des matériaux fournis au titre du contrat ou de matériel loué, ou a payé un ouvrier ou un sous-traitant qui a exécuté des travaux ou des services ou placé ou fourni des matériaux dans le cadre de ce contrat, la retenue par le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant du montant qu’il a ainsi versé n’est pas réputée constituer une affectation ou un détournement de ce montant à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie.
1959, c.60, art.1; 1981, c.40, art.1; 1981, c.80, art.30; 1990, c.61, art.77; 1994, c.70, art.4