Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Abandon de l’action
28(1)Lorsqu’un certificat d’affaire en instance délivré en vertu de la présente loi est enregistré, le greffier de la cour où l’action est introduite peut, sur requête appuyée d’un affidavit, délivrer un certificat attestant
a) que l’action a été abandonnée, ou
b) que, en ce qui concerne le bien-fonds grevé par le privilège et visé par l’action, l’action a été rejetée ou définitivement réglée de toute autre manière, qu’aucun appel n’en a été interjeté et que le délai d’appel est expiré.
28(2)Un certificat délivré en application du paragraphe (1) peut être enregistré au bureau de l’enregistrement compétent et lorsqu’il est ainsi enregistré,
a) il libère tout privilège que l’action devait faire valoir, et
b) il annule tout certificat d’affaire en instance enregistré relativement à l’action.
28(3)Lorsqu’un certificat délivré en application du paragraphe (1) est enregistré au bureau de l’enregistrement compétent aux termes du présent article, le conservateur doit faire l’inscription appropriée à son Répertoire des privilèges des constructeurs et des fournisseurs de matériaux.
S.R., ch. 142, art. 27; 1965, ch. 27, art. 11; 1982, ch. 38, art. 1; 1986, ch. 4, art. 33
Abandon de l’action
28(1)Lorsqu’un certificat d’affaire en instance délivré en vertu de la présente loi est enregistré, le greffier de la cour où l’action est introduite peut, sur requête appuyée d’un affidavit, délivrer un certificat attestant
a) que l’action a été abandonnée, ou
b) que, en ce qui concerne le bien-fonds grevé par le privilège et visé par l’action, l’action a été rejetée ou définitivement réglée de toute autre manière, qu’aucun appel n’en a été interjeté et que le délai d’appel est expiré.
28(2)Un certificat délivré en application du paragraphe (1) peut être enregistré au bureau de l’enregistrement compétent et lorsqu’il est ainsi enregistré,
a) il libère tout privilège que l’action devait faire valoir, et
b) il annule tout certificat d’affaire en instance enregistré relativement à l’action.
28(3)Lorsqu’un certificat délivré en application du paragraphe (1) est enregistré au bureau de l’enregistrement compétent aux termes du présent article, le conservateur doit faire l’inscription appropriée à son Répertoire des privilèges des constructeurs et des fournisseurs de matériaux.
S.R., c.142, art.27; 1965, c.27, art.11; 1982, c.38, art.1; 1986, c.4, art.33