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Lois et règlements
M-6
- Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux
Article 27
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Expiration d’une revendication déposée
27
Tout privilège pour lequel une revendication a été déposée devient caduc à l’expiration de quatre-vingt-dix jours à partir du dépôt de la revendication ou après l’expiration de la durée du crédit qui y est mentionnée, à moins que, dans l’intervalle, une action ne soit intentée pour faire valoir le privilège et qu’un certificat d’affaire en instance à cet égard délivré par la cour selon la formule que prescrit le règlement, ne soit enregistré au bureau de l’enregistrement compétent.
S.R., ch. 142, art. 26; 1965, ch. 27, art. 1, 2; 1986, ch. 4, art. 33
2006-12-31
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Expiration d’une revendication déposée
27
Tout privilège pour lequel une revendication a été déposée devient caduc à l’expiration de quatre-vingt-dix jours à partir du dépôt de la revendication ou après l’expiration de la durée du crédit qui y est mentionnée, à moins que, dans l’intervalle, une action ne soit intentée pour faire valoir le privilège et qu’un certificat d’affaire en instance à cet égard délivré par la cour selon la formule que prescrit le règlement, ne soit enregistré au bureau de l’enregistrement compétent.
S.R., c.142, art.26; 1965, c.27, art.1, 2; 1986, c.4, art.33
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