Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Délai du dépôt d’une revendication
24(1)Une revendication de privilège garantissant le paiement de salaires peut être déposée en tout temps avant qu’une période de trente jours se soit écoulée à partir de la date d’exécution des derniers travaux pour lesquels les salaires sont dus et le privilège revendiqué.
24(2)Une revendication de privilège garantissant le paiement de services peut être déposée en tout temps avant qu’une période de trente jours se soit écoulée depuis la fin de la prestation des services.
24(3)Une revendication de privilège garantissant le paiement de matériaux peut être déposée en tout temps avant qu’une période de soixante jours se soit écoulée depuis la fourniture des derniers matériaux dont le prix est réclamé.
24(4)Une revendication de privilège par un entrepreneur ou un sous-traitant, dans des cas qui ne sont pas prévus par ailleurs, peut être déposée en tout temps avant qu’une période de soixante jours se soit écoulée depuis la date d’exécution du contrat ou du sous-traité, selon le cas, ou de l’abandon de l’entreprise.
24(5)Lorsque l’exécution d’un contrat se fait sous la direction d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne dont les certificats autorisent les paiements, une revendication de privilège émanant de l’entrepreneur peut être déposée dans les délais mentionnés au paragraphe (4) ou au plus tard sept jours après que l’architecte, l’ingénieur ou l’autre personne a donné ou, a refusé ou négligé, trois jours durant, après avoir reçu une demande écrite de l’entrepreneur, de donner un certificat définitif.
S.R., ch. 142, art. 23; 1965, ch. 27, art. 1
Temps du dépôt d’une revendication visant les salaires
24(1)Une revendication de privilège garantissant le paiement de salaires peut être déposée en tout temps avant qu’une période de trente jours se soit écoulée à partir de la date d’exécution des derniers travaux pour lesquels les salaires sont dus et le privilège revendiqué.
Temps du dépôt d’une revendication des services
24(2)Une revendication de privilège garantissant le paiement de services peut être déposée en tout temps avant qu’une période de trente jours se soit écoulée depuis la fin de la prestation des services.
Temps du dépôt d’une revendication visant des matériaux
24(3)Une revendication de privilège garantissant le paiement de matériaux peut être déposée en tout temps avant qu’une période de soixante jours se soit écoulée depuis la fourniture des derniers matériaux dont le prix est réclamé.
Temps du dépôt d’une revendication par un entrepreneur
24(4)Une revendication de privilège par un entrepreneur ou un sous-traitant, dans des cas qui ne sont pas prévus par ailleurs, peut être déposée en tout temps avant qu’une période de soixante jours se soit écoulée depuis la date d’exécution du contrat ou du sous-traité, selon le cas, ou de l’abandon de l’entreprise.
Temps du dépôt d’une revendication par un entrepreneur
24(5)Lorsque l’exécution d’un contrat se fait sous la direction d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne dont les certificats autorisent les paiements, une revendication de privilège émanant de l’entrepreneur peut être déposée dans les délais mentionnés au paragraphe (4) ou au plus tard sept jours après que l’architecte, l’ingénieur ou l’autre personne a donné ou, a refusé ou négligé, trois jours durant, après avoir reçu une demande écrite de l’entrepreneur, de donner un certificat définitif.
S.R., c.142, art.23; 1965, c.27, art.1