Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Observations sérieuses, modifications
22(1)Une observation sérieuse des articles 20 et 21 est suffisante; aucun privilège n’est invalidé pour défaut de se conformer à l’une des prescriptions de ces articles, à moins que le juge qui instruit l’action ne soit d’avis que le propriétaire, l’entrepreneur, le sous-traitant, le créancier hypothécaire ou quelque autre personne n’en soit lésée, et alors seulement dans la mesure du préjudice subi.
22(2)Rien dans le présent article ne dispense de l’obligation de déposer une revendication de privilège.
22(3)Lorsque le juge est d’avis qu’une personne a été lésée par le défaut d’un titulaire de privilège de se conformer à une ou plusieurs des dispositions des articles 20 et 21, il peut autoriser que soient faites les modifications nécessaires pour satisfaire aux dispositions de ces articles et permettre que l’action soit jugée, sans porter préjudice à personne.
S.R., ch. 142, art. 21; 1965, ch. 27, art. 2
Observation sérieuse
22(1)Une observation sérieuse des articles 20 et 21 est suffisante; aucun privilège n’est invalidé pour défaut de se conformer à l’une des prescriptions de ces articles, à moins que le juge qui instruit l’action ne soit d’avis que le propriétaire, l’entrepreneur, le sous-traitant, le créancier hypothécaire ou quelque autre personne n’en soit lésée, et alors seulement dans la mesure du préjudice subi.
Observation sérieuse
22(2)Rien dans le présent article ne dispense de l’obligation de déposer une revendication de privilège.
Modifications
22(3)Lorsque le juge est d’avis qu’une personne a été lésée par le défaut d’un titulaire de privilège de se conformer à une ou plusieurs des dispositions des articles 20 et 21, il peut autoriser que soient faites les modifications nécessaires pour satisfaire aux dispositions de ces articles et permettre que l’action soit jugée, sans porter préjudice à personne.
S.R., c.142, art.21; 1965, c.27, art.2