22(1)Une observation sérieuse des articles 20 et 21 est suffisante; aucun privilège n’est invalidé pour défaut de se conformer à l’une des prescriptions de ces articles, à moins que le juge qui instruit l’action ne soit d’avis que le propriétaire, l’entrepreneur, le sous-traitant, le créancier hypothécaire ou quelque autre personne n’en soit lésée, et alors seulement dans la mesure du préjudice subi.