Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Moment où le privilège est libéré
17Le paiement des montants dont les articles 15 et 16 prescrivent la retenue peut s’effectuer de manière à libérer tout privilège ou toute charge dont ils sont grevés en application de la présente loi
a) à l’expiration du délai de soixante jours suivant l’exécution du contrat ou l’abandon de l’entreprise, si aucune revendication de privilège n’a été déposée ni aucune action intentée comme le prévoit la présente loi, ou
b) à l’expiration des quatre-vingt-dix jours mentionnés à l’article 27, si aucune action n’a été intentée au cours de cette période comme le mentionne cet article.
S.R., ch. 142, art. 16; 1965, ch. 27, art. 1
Moment où le privilège est libéré
17Le paiement des montants dont les articles 15 et 16 prescrivent la retenue peut s’effectuer de manière à libérer tout privilège ou toute charge dont ils sont grevés en application de la présente loi
a) à l’expiration du délai de soixante jours suivant l’exécution du contrat ou l’abandon de l’entreprise, si aucune revendication de privilège n’a été déposée ni aucune action intentée comme le prévoit la présente loi, ou
b) à l’expiration des quatre-vingt-dix jours mentionnés à l’article 27, si aucune action n’a été intentée au cours de cette période comme le mentionne cet article.
S.R., c.142, art.16; 1965, c.27, art.1