Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Retenue
15(1)Un propriétaire lié par un contrat en vertu duquel un privilège peut naître doit déduire de tous paiements qu’il effectue en vertu de ce contrat et, sous réserve de l’article 17, retenir pour une période de soixante jours après l’exécution du contrat ou l’abandon de l’entreprise, un montant égal à vingt pour cent de la valeur des travaux exécutés et des matériaux fournis, que le contrat prévoit des paiements échelonnés ou le paiement à la fin des travaux.
15(2)La valeur mentionnée au paragraphe (1) est calculée sur la base du prix contractuel ou de la valeur réelle des travaux et des matériaux si ce prix n’est pas fixé.
15(3)Lorsque la valeur des travaux ou des matériaux dépasse quinze mille dollars, le montant à retenir doit, sauf dans les cas mentionnés ci-après, être égal à quinze et non à vingt pour cent de cette valeur calculée de la façon indiquée précédemment, sans être inférieur au montant dont le paragraphe (1) exige la retenue lorsque la valeur est de quinze mille dollars.
15(4)Lorsque
a) l’exécution d’un contrat se fait sous la direction d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne dont les certificats autorisent les paiements,
b) l’architecte, l’ingénieur ou l’autre personne visée à l’alinéa a) certifie au propriétaire et au sous-traitant que le sous-traité a été exécuté de façon à le satisfaire,
c) soixante jours se sont écoulés depuis que le certificat visé à l’alinéa b) a été délivré au propriétaire et au sous-traitant, et
d) aucune revendication d’un privilège né de ce sous-traité n’est déposée en application de l’article 20 ou qu’il y a eu mainlevée de tous les privilèges de ce genre en conformité de l’article 30 de la présente loi,
le propriétaire doit réduire le montant qu’il doit retenir
e) de quinze ou vingt pour cent, selon le cas, du prix stipulé dans le sous-traité, ou
f) lorsque le prix n’est pas fixé dans le sous-traité, de quinze ou vingt pour cent, selon le cas, des travaux et services effectivement exécutés ou des matériaux effectivement fournis en vertu de ce sous-traité.
15(5)Lorsque le certificat d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne attestant qu’un sous-traité qui a fait du sous-traitant un sous-traitant a été exécuté d’une manière jugée satisfaisante par cet architecte, cet ingénieur ou cette autre personne a été donné à ce sous-traitant, l’exécution de ce sous-traité, la fourniture des matériaux et l’accomplissement de tous travaux ou services en vertu de celui-ci sont alors réputés, aux fins des paragraphes 24(2), (3) et (4) et de l’article 27 et pour ce qui est de tout privilège que ce sous-traitant peut avoir en vertu de ce sous-traité, avoir été réalisés au plus tard à la date où ce certificat a été donné.
15(6)Tout privilège constitue une charge grevant le montant dont le présent article prescrit la retenue en faveur des titulaires de privilège qui ont exécuté des travaux ou fourni des matériaux
a) à l’entrepreneur auquel est payable la somme d’argent dont la retenue est ainsi requise, ou
b) à son sous-traitant.
15(7)Tous paiements jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent, comme il est prévu au paragraphe (1) ou jusqu’à concurrence de quatre-vingt-cinq pour cent, comme il est prévu au paragraphe (3) et les paiements autorisés en conséquence de l’application des paragraphes (4) et (5) et faits de bonne foi par un propriétaire à un entrepreneur, ou par un entrepreneur à un sous-traitant, ou par un sous-traitant à un autre sous-traitant, avant qu’un avis écrit du privilège ait été donné par la personne qui le revendique au propriétaire, à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, opèrent la libération de ce privilège pour autant.
15(8)Tout contrat est modifié dans la mesure nécessaire pour qu’il soit conforme aux dispositions du présent article.
15(9)Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant est en défaut à l’égard de l’exécution de son contrat, le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant ne doit pas, vis-à-vis d’un titulaire de privilège, affecter le montant dont le présent article requiert la retenue à la réalisation du contrat ou à toute fin autre que l’accomplissement des obligations que comportent les privilèges.
S.R., ch. 142, art. 14; 1960, ch. 49, art. 1, 2, 3, 4; 1965, ch. 27, art. 6
Retenue
15(1)Un propriétaire lié par un contrat en vertu duquel un privilège peut naître doit déduire de tous paiements qu’il effectue en vertu de ce contrat et, sous réserve de l’article 17, retenir pour une période de soixante jours après l’exécution du contrat ou l’abandon de l’entreprise, un montant égal à vingt pour cent de la valeur des travaux exécutés et des matériaux fournis, que le contrat prévoit des paiements échelonnés ou le paiement à la fin des travaux.
Retenue
15(2)La valeur mentionnée au paragraphe (1) est calculée sur la base du prix contractuel ou de la valeur réelle des travaux et des matériaux si ce prix n’est pas fixé.
Retenue
15(3)Lorsque la valeur des travaux ou des matériaux dépasse quinze mille dollars, le montant à retenir doit, sauf dans les cas mentionnés ci-après, être égal à quinze et non à vingt pour cent de cette valeur calculée de la façon indiquée précédemment, sans être inférieur au montant dont le paragraphe (1) exige la retenue lorsque la valeur est de quinze mille dollars.
Exécution d’un sous-traité
15(4)Lorsque
a) l’exécution d’un contrat se fait sous la direction d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne dont les certificats autorisent les paiements,
b) l’architecte, l’ingénieur ou l’autre personne visée à l’alinéa a) certifie au propriétaire et au sous-traitant que le sous-traité a été exécuté de façon à le satisfaire,
c) soixante jours se sont écoulés depuis que le certificat visé à l’alinéa b) a été délivré au propriétaire et au sous-traitant, et
d) aucune revendication d’un privilège né de ce sous-traité n’est déposée en application de l’article 20 ou qu’il y a eu mainlevée de tous les privilèges de ce genre en conformité de l’article 30 de la présente loi,
le propriétaire doit réduire le montant qu’il doit retenir
e) de quinze ou vingt pour cent, selon le cas, du prix stipulé dans le sous-traité, ou
f) lorsque le prix n’est pas fixé dans le sous-traité, de quinze ou vingt pour cent, selon le cas, des travaux et services effectivement exécutés ou des matériaux effectivement fournis en vertu de ce sous-traité.
Certificat de l’architecte visant le sous-traité
15(5)Lorsque le certificat d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne attestant qu’un sous-traité qui a fait du sous-traitant un sous-traitant a été exécuté d’une manière jugée satisfaisante par cet architecte, cet ingénieur ou cette autre personne a été donné à ce sous-traitant, l’exécution de ce sous-traité, la fourniture des matériaux et l’accomplissement de tous travaux ou services en vertu de celui-ci sont alors réputés, aux fins des paragraphes 24(2), (3) et (4) et de l’article 27 et pour ce qui est de tout privilège que ce sous-traitant peut avoir en vertu de ce sous-traité, avoir été réalisés au plus tard à la date où ce certificat a été donné.
Privilège constitue une charge
15(6)Tout privilège constitue une charge grevant le montant dont le présent article prescrit la retenue en faveur des titulaires de privilège qui ont exécuté des travaux ou fourni des matériaux
a) à l’entrepreneur auquel est payable la somme d’argent dont la retenue est ainsi requise, ou
b) à son sous-traitant.
Paiements faits de bonne foi par un propriétaire
15(7)Tous paiements jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent, comme il est prévu au paragraphe (1) ou jusqu’à concurrence de quatre-vingt-cinq pour cent, comme il est prévu au paragraphe (3) et les paiements autorisés en conséquence de l’application des paragraphes (4) et (5) et faits de bonne foi par un propriétaire à un entrepreneur, ou par un entrepreneur à un sous-traitant, ou par un sous-traitant à un autre sous-traitant, avant qu’un avis écrit du privilège ait été donné par la personne qui le revendique au propriétaire, à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, opèrent la libération de ce privilège pour autant.
Modification d’un contrat
15(8)Tout contrat est modifié dans la mesure nécessaire pour qu’il soit conforme aux dispositions du présent article.
Responsabilité du propriétaire en défaut
15(9)Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant est en défaut à l’égard de l’exécution de son contrat, le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant ne doit pas, vis-à-vis d’un titulaire de privilège, affecter le montant dont le présent article requiert la retenue à la réalisation du contrat ou à toute fin autre que l’accomplissement des obligations que comportent les privilèges.
S.R., c.142, art.14; 1960, c.49, art.1, 2, 3, 4; 1965, c.27, art.6