Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« amélioration » comprend tout ce qui est construit, érigé, bâti et posé sur un bien-fonds, ou tout creusage ou forage effectué sur un bien-fonds, à l’exception d’une chose qui n’est ni fixée sur un bien réel ni destinée à en faire partie;(improvement)
« bien-fonds » comprend les améliorations;(land)
« bureau de l’enregistrement compétent » , lorsque ce terme est employé dans les cas de dépôt, de libération ou d’annulation d’une revendication de privilège, d’un autre instrument ou document ou de toute opération se rapportant à un bien-fonds ou le visant, désigne le bureau de l’enregistrement du comté où se trouve le bien-fonds;(proper registry office)
« conservateur » désigne un conservateur des titres de propriété;(registrar)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« entrepreneur » désigne une personne qui passe un contrat avec le propriétaire ou son représentant, ou que l’un ou l’autre de ces derniers emploie directement, pour exécuter des travaux ou fournir des matériaux dans le cadre d’une amélioration, mais ne comprend pas un ouvrier;(contractor)
« exécution du contrat » désigne une exécution substantielle mais non nécessairement complète du contrat;(completion of the contract)
« juge » désigne un juge de la cour;(judge)
« ouvrier » désigne tout salarié employé à toutes sortes de travaux, que ce soit ou non en vertu d’un contrat de travail;(labourer)
« privilège » désigne un privilège créé par la présente loi;(lien)
« propriétaire » désigne une personne ayant un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds sur lequel ou pour lequel des travaux sont exécutés ou des matériaux fournis, à sa demande expresse ou implicite, et (owner)
a) sur la foi de son crédit,
b) en son nom,
c) à sa connaissance et avec son consentement, ou
d) à son profit personnel,
et toutes les personnes qui revendiquent comme ses ayants droit, dont les droits ont été acquis après le commencement des travaux ou la fourniture des matériaux qui font l’objet d’une revendication de privilège;
« route » comprend les chemins, tracés de route, rues, voies, passages, ponts, tunnels, jetées, bacs, squares et places publiques, affectés à l’usage du public;(highway)
« salaire » désigne l’argent que gagne un ouvrier pour l’exécution de travaux, qu’il soit payé à l’heure ou à la pièce, ou de toute autre façon;(wages)
« sous-traitant » désigne une personne qui ne passe pas de contrats avec le propriétaire ou son représentant ou que l’un ou l’autre de ces derniers n’emploie pas directement pour exécuter tous travaux, mais qui passe un contrat avec un entrepreneur ou son sous-traitant ou qui est employé par l’un ou l’autre, mais ne comprend pas un ouvrier;(sub-contractor)
« travaux » comprend l’exécution de travaux et la prestation de services sur une amélioration ou dans le cadre de celle-ci, et s’entend également du défonçage de tout bien-fonds, du déboisage ou du débroussaillement. (work)
S.R., ch. 142, art. 1; 1965, ch. 27, art. 3; 1972, ch. 45, art. 1; 1979, ch. 41, art. 77; 1980, ch. 32, art. 20
Définitions
1Dans la présente loi
« amélioration » comprend tout ce qui est construit, érigé, bâti et posé sur un bien-fonds, ou tout creusage ou forage effectué sur un bien-fonds, à l’exception d’une chose qui n’est ni fixée sur un bien réel ni destinée à en faire partie;(improvement)
« bien-fonds » comprend les améliorations;(land)
« bureau de l’enregistrement compétent » , lorsque ce terme est employé dans les cas de dépôt, de libération ou d’annulation d’une revendication de privilège, d’un autre instrument ou document ou de toute opération se rapportant à un bien-fonds ou le visant, désigne le bureau de l’enregistrement du comté où se trouve le bien-fonds;(proper registry office)
« conservateur » désigne un conservateur des titres de propriété;(registrar)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« entrepreneur » désigne une personne qui passe un contrat avec le propriétaire ou son représentant, ou que l’un ou l’autre de ces derniers emploie directement, pour exécuter des travaux ou fournir des matériaux dans le cadre d’une amélioration, mais ne comprend pas un ouvrier;(contractor)
« exécution du contrat » désigne une exécution substantielle mais non nécessairement complète du contrat;(completion of the contract)
« juge » désigne un juge de la cour;(judge)
« ouvrier » désigne tout salarié employé à toutes sortes de travaux, que ce soit ou non en vertu d’un contrat de travail;(labourer)
« privilège » désigne un privilège créé par la présente loi;(lien)
« propriétaire » désigne une personne ayant un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds sur lequel ou pour lequel des travaux sont exécutés ou des matériaux fournis, à sa demande expresse ou implicite, et (owner)
a) sur la foi de son crédit,
b) en son nom,
c) à sa connaissance et avec son consentement, ou
d) à son profit personnel,
et toutes les personnes qui revendiquent comme ses ayants droit, dont les droits ont été acquis après le commencement des travaux ou la fourniture des matériaux qui font l’objet d’une revendication de privilège;
« route » comprend les chemins, tracés de route, rues, voies, passages, ponts, tunnels, jetées, bacs, squares et places publiques, affectés à l’usage du public;(highway)
« salaire » désigne l’argent que gagne un ouvrier pour l’exécution de travaux, qu’il soit payé à l’heure ou à la pièce, ou de toute autre façon;(wages)
« sous-traitant » désigne une personne qui ne passe pas de contrats avec le propriétaire ou son représentant ou que l’un ou l’autre de ces derniers n’emploie pas directement pour exécuter tous travaux, mais qui passe un contrat avec un entrepreneur ou son sous-traitant ou qui est employé par l’un ou l’autre, mais ne comprend pas un ouvrier;(sub-contractor)
« travaux » comprend l’exécution de travaux et la prestation de services sur une amélioration ou dans le cadre de celle-ci, et s’entend également du défonçage de tout bien-fonds, du déboisage ou du débroussaillement. (work)
S.R., c.142, art.1; 1965, c.27, art.3; 1972, c.45, art.1; 1979, c.41, art.77; 1980, c.32, art.20