30(4)Lorsque le certificat exigé par l’article 27 n’a pas été enregistré ou déposé dans le délai prescrit, et qu’une demande est faite en vue de l’annulation du dépôt d’une revendication de privilège, après le délai d’enregistrement ou de dépôt de ce certificat, l’ordonnance annulant le privilège peut être rendue
ex parte sur production du certificat du conservateur compétent, attestant les faits qui donnent au requérant le droit d’obtenir cette ordonnance.