14(2)Des matériaux réellement fournis aux fins de l’utilisation qu’énonce l’article 4 peuvent faire l’objet d’un privilège en faveur de la personne qui les fournit jusqu’à leur incorporation à l’amélioration; tant que ce privilège demeure, les matériaux ne peuvent faire l’objet d’une exécution ou autre acte de procédure en recouvrement d’une créance autre que celle constituée par le prix d’achat de ces matériaux.