11Lorsque, à la connaissance et avec le consentement du mari, des travaux sont exécutés, des services rendus ou des matériaux fournis afin d’être utilisés sur un bien-fonds ou relativement à un bien-fonds appartenant à une femme mariée ou dans lequel elle possède un intérêt ou un droit virtuel de douaire, le mari est, aux fins de la présente loi, péremptoirement présumé agir tant comme représentant de sa femme qu’à titre personnel, à moins que la personne qui exécute les travaux, rend les services ou fournit les matériaux ne soit avisée du contraire.
11Lorsque, à la connaissance et avec le consentement du mari, des travaux sont exécutés, des services rendus ou des matériaux fournis afin d’être utilisés sur un bien-fonds ou relativement à un bien-fonds appartenant à une femme mariée ou dans lequel elle possède un intérêt ou un droit virtuel de douaire, le mari est, aux fins de la présente loi, péremptoirement présumé agir tant comme représentant de sa femme qu’à titre personnel, à moins que la personne qui exécute les travaux, rend les services ou fournit les matériaux ne soit avisée du contraire.