Lois et règlements

M-20 - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
Autorisant visant les finances de la municipalité
6(1)Sauf dispositions contraires de la présente loi, toute municipalité doit obtenir l’autorisation écrite de la Commission avant de se procurer des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures ou avant de garantir le remboursement d’un emprunt ou l’émission de débentures fait pour une dépense en capital.
6(2)Le présent article ne s’applique pas à la ville de Saint-Jean.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 4
Autorisant visant les finances de la municipalité
6(1)Sauf dispositions contraires de la présente loi, toute municipalité doit obtenir l’autorisation écrite de la Commission avant de se procurer des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures ou avant de garantir le remboursement d’un emprunt ou l’émission de débentures fait pour une dépense en capital.
6(2)Le présent article ne s’applique pas à la ville de Saint-Jean.
1963(2e sess.), c.8, art.4