Lois et règlements

M-20 - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
Émission de débentures, intérêt visant les débentures
5(1)Lorsque, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une municipalité
a) a émis des débentures en partie en série et en partie à terme fixe, et
b) est autorisée à rembourser, à leur échéance, les débentures à terme fixe par l’émission de débentures en série venant à échéance annuellement pour le reste du terme primitivement autorisé,
et que
c) la municipalité démontre à la Commission qu’elle peut avantageusement rembourser la totalité ou une partie des débentures à terme fixe, à leur échéance, par l’émission de débentures au-dessous du pair,
la Commission peut autoriser la municipalité à émettre des obligations à concurrence du montant nécessaire pour couvrir le remboursement, l’escompte sur la vente des débentures et les frais d’émission.
5(2)Lorsqu’une municipalité est autorisée, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi d’intérêt public ou privé, à se procurer de l’argent au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures à un taux d’intérêt spécifié ou à un taux d’intérêt ne dépassant pas un taux spécifié, la Commission peut autoriser la municipalité à obtenir ce prêt ou à émettre ces débentures à un taux d’intérêt supérieur au taux spécifié.
1964, ch. 44, art. 3; 1967, ch. 55, art. 1; 1970, ch. 36, art. 1; 1983, ch. 54, art. 4
Émission de débentures
5(1)Lorsque, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une municipalité
a) a émis des débentures en partie en série et en partie à terme fixe, et
b) est autorisée à rembourser, à leur échéance, les débentures à terme fixe par l’émission de débentures en série venant à échéance annuellement pour le reste du terme primitivement autorisé,
et que
c) la municipalité démontre à la Commission qu’elle peut avantageusement rembourser la totalité ou une partie des débentures à terme fixe, à leur échéance, par l’émission de débentures au-dessous du pair,
la Commission peut autoriser la municipalité à émettre des obligations à concurrence du montant nécessaire pour couvrir le remboursement, l’escompte sur la vente des débentures et les frais d’émission.
Intérêt visant les débentures
5(2)Lorsqu’une municipalité est autorisée, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi d’intérêt public ou privé, à se procurer de l’argent au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures à un taux d’intérêt spécifié ou à un taux d’intérêt ne dépassant pas un taux spécifié, la Commission peut autoriser la municipalité à obtenir ce prêt ou à émettre ces débentures à un taux d’intérêt supérieur au taux spécifié.
1964, c.44, art.3; 1967, c.55, art.1; 1970, c.36, art.1; 1983, c.54, art.4