Lois et règlements

M-20 - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
Pouvoirs de la Commission, débentures, emprunts
4(1)La Commission peut autoriser une municipalité à se procurer des fonds en vue d’une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures ou garantir le remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures fait pour une dépense en capital.
4(1.1)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, effectuer une enquête sur
a) la nature de la dépense en capital pour laquelle la demande est faite,
b) la nécessité de la dépense en capital,
c) la situation financière de la municipalité, et
d) tous autres sujets que la Commission estime nécessaires.
4(1.2)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, exiger que cette municipalité fournisse à la Commission les renseignements que celle-ci estime appropriés pour répondre à la demande.
4(1.3)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, exiger que cette municipalité rende publics, de la manière que la Commission estime appropriée, des renseignements portant sur
a) le coût total du projet d’immobilisation auquel doit être consacrée la somme à emprunter,
b) tous les frais d’exploitation annexes de ce projet d’immobilisation,
c) toute augmentation d’impôt ou du prix imposé à l’utilisateur se rattachant à un projet auquel doit être consacrée une partie de la somme à emprunter, et
d) tout autre sujet que la Commission estime approprié.
4(1.4)La Commission peut refuser d’étudier une demande d’autorisation effectuée en vertu de la présente loi, si la municipalité n’a pas fourni les renseignements requis par la Commission en application du paragraphe (1.2) ou n’a pas rendu publics les renseignements tels que requis par la Commission en application du paragraphe (1.3).
4(1.5)La Commission peut rejeter une demande effectuée par une municipalité si, de l’avis de la Commission,
a) le montant de la somme à emprunter constitue un fardeau financier excessif pour cette municipalité, tout en étant inférieur à la limite imposée en vertu de l’article 89 de la Loi sur les municipalités,
b) l’objet de l’emprunt est incompatible avec toute loi ou règlement en vigueur dans la province ou avec tout arrêté de la municipalité, ou si
c) la demande d’autorisation est, pour toute autre raison, irrecevable au regard de la présente loi.
4(2)Lorsqu’une municipalité est autorisée à émettre des débentures en application de la présente loi ou de toute autre loi, cette autorisation lui donne également, avant l’émission et la vente des débentures, le pouvoir de s’arranger avec une banque ou un particulier pour obtenir, lorsqu’il y a lieu, les avances temporaires jugées nécessaires pour atteindre les objectifs en vue desquels l’émission de débentures a été autorisée; ces avances temporaires, portant intérêt à un taux qui ne peut dépasser le taux approuvé par la Commission lors d’une demande d’autorisation prévue par la présente loi ou le taux fixé conformément à l’autre loi, ne doivent pas excéder au total les montants respectifs des émissions de débentures et doivent être remboursées par prélèvement sur le produit de la vente de ces débentures.
4(3)Sous réserve du paragraphe (5), les autorisations accordées par la Commission en application du paragraphe (1) sont soumises à l’approbation du Ministre.
4(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une municipalité emprunte plus que la somme autorisée en vertu de la présente loi, ou approuvée par le Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver l’emprunt, mais dans ce cas, peut exiger que la municipalité rembourse la somme supplémentaire empruntée en imposant un prix à l’utilisateur ou en percevant un impôt en conséquence, selon les conditions établies par le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(5)Nonobstant le paragraphe (3), la Commission peut, à la demande d’une municipalité, autoriser celle-ci à emprunter une somme n’excédant pas dix mille dollars pour une dépense en capital si, de l’avis de la Commission, il y a situation d’urgence.
4(5.1)Le Ministre doit soumettre chaque année au Conseil du Trésor un rapport concernant les autorisations approuvées par le Ministre en vertu du paragraphe (3).
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 3; 1964, ch. 44, art. 2; 1975, ch. 88, art. 1; 1979, ch. 46, art. 1; 1980, ch. 35, art. 1; 1983, ch. 54, art. 3; 1984, ch. 8, art. 1; 1992, ch. 61, art. 3; 2016, ch. 37, art. 113
Pouvoir de la Commission d’autoriser un emprunt
4(1)La Commission peut autoriser une municipalité à se procurer des fonds en vue d’une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures ou garantir le remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures fait pour une dépense en capital.
Enquête effectuée par la Commission
4(1.1)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, effectuer une enquête sur
a) la nature de la dépense en capital pour laquelle la demande est faite,
b) la nécessité de la dépense en capital,
c) la situation financière de la municipalité, et
d) tous autres sujets que la Commission estime nécessaires.
Commission peut exiger des renseignements
4(1.2)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, exiger que cette municipalité fournisse à la Commission les renseignements que celle-ci estime appropriés pour répondre à la demande.
Commission peut exiger que les renseignements soient publics
4(1.3)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, exiger que cette municipalité rende publics, de la manière que la Commission estime appropriée, des renseignements portant sur
a) le coût total du projet d’immobilisation auquel doit être consacrée la somme à emprunter,
b) tous les frais d’exploitation annexes de ce projet d’immobilisation,
c) toute augmentation d’impôt ou du prix imposé à l’utilisateur se rattachant à un projet auquel doit être consacrée une partie de la somme à emprunter, et
d) tout autre sujet que la Commission estime approprié.
Cas où la Commission peut refuser d’étudier une demande
4(1.4)La Commission peut refuser d’étudier une demande d’autorisation effectuée en vertu de la présente loi, si la municipalité n’a pas fourni les renseignements requis par la Commission en application du paragraphe (1.2) ou n’a pas rendu publics les renseignements tels que requis par la Commission en application du paragraphe (1.3).
Cas où la Commission peut rejeter une demande
4(1.5)La Commission peut rejeter une demande effectuée par une municipalité si, de l’avis de la Commission,
a) le montant de la somme à emprunter constitue un fardeau financier excessif pour cette municipalité, tout en étant inférieur à la limite imposée en vertu de l’article 89 de la Loi sur les municipalités,
b) l’objet de l’emprunt est incompatible avec toute loi ou règlement en vigueur dans la province ou avec tout arrêté de la municipalité, ou si
c) la demande d’autorisation est, pour toute autre raison, irrecevable au regard de la présente loi.
Avances d’une banque en faveur d’une municipalité
4(2)Lorsqu’une municipalité est autorisée à émettre des débentures en application de la présente loi ou de toute autre loi, cette autorisation lui donne également, avant l’émission et la vente des débentures, le pouvoir de s’arranger avec une banque ou un particulier pour obtenir, lorsqu’il y a lieu, les avances temporaires jugées nécessaires pour atteindre les objectifs en vue desquels l’émission de débentures a été autorisée; ces avances temporaires, portant intérêt à un taux qui ne peut dépasser le taux approuvé par la Commission lors d’une demande d’autorisation prévue par la présente loi ou le taux fixé conformément à l’autre loi, ne doivent pas excéder au total les montants respectifs des émissions de débentures et doivent être remboursées par prélèvement sur le produit de la vente de ces débentures.
Approbation par le Ministre de l’autorisation
4(3)Sous réserve du paragraphe (5), les autorisations accordées par la Commission en application du paragraphe (1) sont soumises à l’approbation du Ministre.
Municipalité emprunte plus que la somme autorisée
4(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une municipalité emprunte plus que la somme autorisée en vertu de la présente loi, ou approuvée par le Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver l’emprunt, mais dans ce cas, peut exiger que la municipalité rembourse la somme supplémentaire empruntée en imposant un prix à l’utilisateur ou en percevant un impôt en conséquence, selon les conditions établies par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Autorisation en cas d’urgence
4(5)Nonobstant le paragraphe (3), la Commission peut, à la demande d’une municipalité, autoriser celle-ci à emprunter une somme n’excédant pas dix mille dollars pour une dépense en capital si, de l’avis de la Commission, il y a situation d’urgence.
4(5.1)Le Ministre doit soumettre chaque année au Conseil de gestion un rapport concernant les autorisations approuvées par le Ministre en vertu du paragraphe (3).
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 3; 1964, ch. 44, art. 2; 1975, ch. 88, art. 1; 1979, ch. 46, art. 1; 1980, ch. 35, art. 1; 1983, ch. 54, art. 3; 1984, ch. 8, art. 1; 1992, ch. 61, art. 3
Pouvoir de la Commission d’autoriser un emprunt
4(1)La Commission peut autoriser une municipalité à se procurer des fonds en vue d’une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures ou garantir le remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures fait pour une dépense en capital.
Enquête effectuée par la Commission
4(1.1)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, effectuer une enquête sur
a) la nature de la dépense en capital pour laquelle la demande est faite,
b) la nécessité de la dépense en capital,
c) la situation financière de la municipalité, et
d) tous autres sujets que la Commission estime nécessaires.
Commission peut exiger des renseignements
4(1.2)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, exiger que cette municipalité fournisse à la Commission les renseignements que celle-ci estime appropriés pour répondre à la demande.
Commission peut exiger que les renseignements soient publics
4(1.3)La Commission peut, en vue d’accorder à une municipalité qui en fait la demande l’autorisation prévue par la présente loi, exiger que cette municipalité rende publics, de la manière que la Commission estime appropriée, des renseignements portant sur
a) le coût total du projet d’immobilisation auquel doit être consacrée la somme à emprunter,
b) tous les frais d’exploitation annexes de ce projet d’immobilisation,
c) toute augmentation d’impôt ou du prix imposé à l’utilisateur se rattachant à un projet auquel doit être consacrée une partie de la somme à emprunter, et
d) tout autre sujet que la Commission estime approprié.
Cas où la Commission peut refuser d’étudier une demande
4(1.4)La Commission peut refuser d’étudier une demande d’autorisation effectuée en vertu de la présente loi, si la municipalité n’a pas fourni les renseignements requis par la Commission en application du paragraphe (1.2) ou n’a pas rendu publics les renseignements tels que requis par la Commission en application du paragraphe (1.3).
Cas où la Commission peut rejeter une demande
4(1.5)La Commission peut rejeter une demande effectuée par une municipalité si, de l’avis de la Commission,
a) le montant de la somme à emprunter constitue un fardeau financier excessif pour cette municipalité, tout en étant inférieur à la limite imposée en vertu de l’article 89 de la Loi sur les municipalités,
b) l’objet de l’emprunt est incompatible avec toute loi ou règlement en vigueur dans la province ou avec tout arrêté de la municipalité, ou si
c) la demande d’autorisation est, pour toute autre raison, irrecevable au regard de la présente loi.
Avances d’une banque en faveur d’une municipalité
4(2)Lorsqu’une municipalité est autorisée à émettre des débentures en application de la présente loi ou de toute autre loi, cette autorisation lui donne également, avant l’émission et la vente des débentures, le pouvoir de s’arranger avec une banque ou un particulier pour obtenir, lorsqu’il y a lieu, les avances temporaires jugées nécessaires pour atteindre les objectifs en vue desquels l’émission de débentures a été autorisée; ces avances temporaires, portant intérêt à un taux qui ne peut dépasser le taux approuvé par la Commission lors d’une demande d’autorisation prévue par la présente loi ou le taux fixé conformément à l’autre loi, ne doivent pas excéder au total les montants respectifs des émissions de débentures et doivent être remboursées par prélèvement sur le produit de la vente de ces débentures.
Approbation par le Ministre de l’autorisation
4(3)Sous réserve du paragraphe (5), les autorisations accordées par la Commission en application du paragraphe (1) sont soumises à l’approbation du Ministre.
Municipalité emprunte plus que la somme autorisée
4(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une municipalité emprunte plus que la somme autorisée en vertu de la présente loi, ou approuvée par le Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver l’emprunt, mais dans ce cas, peut exiger que la municipalité rembourse la somme supplémentaire empruntée en imposant un prix à l’utilisateur ou en percevant un impôt en conséquence, selon les conditions établies par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Autorisation en cas d’urgence
4(5)Nonobstant le paragraphe (3), la Commission peut, à la demande d’une municipalité, autoriser celle-ci à emprunter une somme n’excédant pas dix mille dollars pour une dépense en capital si, de l’avis de la Commission, il y a situation d’urgence.
4(5.1)Le Ministre doit soumettre chaque année au Conseil de gestion un rapport concernant les autorisations approuvées par le Ministre en vertu du paragraphe (3).
1963(2e sess.), c.8, art.3; 1964, c.44, art.2; 1975, c.88, art.1; 1979, c.46, art.1; 1980, c.35, art.1; 1983, c.54, art.3; 1984, c.8, art.1; 1992, c.61, art.3