Lois et règlements

M-20 - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
Constitution de la Commission des emprunts de capitaux, règlements
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une Commission des emprunts de capitaux par les municipalités, composée de trois membres au moins et de six membres au plus, dont l’un est nommé président, un autre vice-président et un troisième secrétaire.
2(2)Abrogé : 1983, ch. 54, art. 2
2(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1983, ch. 54, art. 2
b) déterminant les fonctions du secrétaire de la Commission;
b.1) concernant les circonstances dans lesquelles ou les conditions auxquelles une municipalité qui conclut une entente de crédit-bail ou de bail avec option d’achat ou une entente d’achat est réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital; et
c) concernant l’application nécessaire et effective de la Loi.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 2; 1969, ch. 57, art. 1; 1978, ch. 40, art. 1; 1983, ch. 54, art. 2
Constitution de la Commission des emprunts de capitaux
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une Commission des emprunts de capitaux par les municipalités, composée de trois membres au moins et de six membres au plus, dont l’un est nommé président, un autre vice-président et un troisième secrétaire.
Abrogé
2(2)Abrogé : 1983, c.54, art.2
Règlements
2(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1983, c.54, art.2
b) déterminant les fonctions du secrétaire de la Commission;
b.1) concernant les circonstances dans lesquelles ou les conditions auxquelles une municipalité qui conclut une entente de crédit-bail ou de bail avec option d’achat ou une entente d’achat est réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital; et
c) concernant l’application nécessaire et effective de la Loi.
1963(2e sess.), c.8, art.2; 1969, c.57, art.1; 1978, c.40, art.1; 1983, c.54, art.2