Lois et règlements

M-20 - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
Municipalité réputée emprunter des fonds
1.1Aux fins de la présente loi, une municipalité qui conclut une entente de crédit-bail ou de bail avec option d’achat ou une entente d’achat dans les circonstances ou aux conditions prescrites par règlement, est réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital, qu’elle se soit ou non procuré ces fonds par voie d’emprunt.
1983, ch. 54, art. 1
Municipalité réputée emprunter des fonds
1.1Aux fins de la présente loi, une municipalité qui conclut une entente de crédit-bail ou de bail avec option d’achat ou une entente d’achat dans les circonstances ou aux conditions prescrites par règlement, est réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital, qu’elle se soit ou non procuré ces fonds par voie d’emprunt.
1983, c.54, art.1