Lois et règlements

M-20 - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
Application de la Loi à une corporation ou à une commission créée vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
14(1)La présente loi s’applique mutatis mutandis à chaque commission d’eau et d’eaux usées constituée ou maintenue en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement lorsque cette corporation se procure des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures à moins que le remboursement de l’emprunt ou l’émission des débentures n’ait été garanti par une municipalité et que cette garantie n’ait été autorisée par la présente loi.
14(2)Aux fins du paragraphe (1),
a) le mot « municipalité », lorsqu’il est utilisé aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 12, et
b) le mot « conseil », lorsqu’il est utilisé à l’article 8,
comprennent une corporation visée au paragraphe (1) du présent article, et le mot « conseiller » lorsqu’il est utilisé au paragraphe 11(1) comprend un membre du conseil d’une corporation visée au paragraphe (1) du présent article.
14(3)La présente loi s’applique mutatis mutandis à toute commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux lorsque cette commission se procure des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures.
14(4)Aux fins d’application du paragraphe (3) :
a) le mot « municipalité », dans toutes ses occurrences aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 12;
b) le mot « conseil », dans toutes ses occurrences à l’article 8,
sont interprétés comme s’entendant également de la commission de services régionaux visée au paragraphe (3), et le mot « conseiller », dans toutes ses occurrences au paragraphe 11(1), est interprété comme s’entendant d’un membre du conseil de cette commission.
1982, ch. 41, art. 1; 1994, ch. 91, art. 7; 2012, ch. 32, art. 8; 2012, ch. 44, art. 10
Application de la Loi à une corporation ou à une commission créée vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
14(1)La présente loi s’applique mutatis mutandis à chaque commission d’eau et d’eaux usées constituée ou maintenue en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement lorsque cette corporation se procure des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures à moins que le remboursement de l’emprunt ou l’émission des débentures n’ait été garanti par une municipalité et que cette garantie n’ait été autorisée par la présente loi.
14(2)Aux fins du paragraphe (1),
a) le mot « municipalité », lorsqu’il est utilisé aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 12, et
b) le mot « conseil », lorsqu’il est utilisé à l’article 8,
comprennent une corporation visée au paragraphe (1) du présent article, et le mot « conseiller » lorsqu’il est utilisé au paragraphe 11(1) comprend un membre du conseil d’une corporation visée au paragraphe (1) du présent article.
14(3)La présente loi s’applique mutatis mutandis à toute commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux lorsque cette commission se procure des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures.
14(4)Aux fins d’application du paragraphe (3) :
a) le mot « municipalité », dans toutes ses occurrences aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 12;
b) le mot « conseil », dans toutes ses occurrences à l’article 8,
sont interprétés comme s’entendant également de la commission de services régionaux visée au paragraphe (3), et le mot « conseiller », dans toutes ses occurrences au paragraphe 11(1), est interprété comme s’entendant d’un membre du conseil de cette commission.
1982, c.41, art.1; 1994, c.91, art.7; 2012, c.32, art.8; 2012, c.44, art.10
Application de la Loi à une corporation ou à une commission créée vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
14(1)La présente loi s’applique mutatis mutandis à chaque commission d’eau et d’eaux usées constituée ou maintenue en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement lorsque cette corporation se procure des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures à moins que le remboursement de l’emprunt ou l’émission des débentures n’ait été garanti par une municipalité et que cette garantie n’ait été autorisée par la présente loi.
14(2)Aux fins du paragraphe (1),
a) le mot « municipalité », lorsqu’il est utilisé aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 12, et
b) le mot « conseil », lorsqu’il est utilisé à l’article 8,
comprennent une corporation visée au paragraphe (1) du présent article, et le mot « conseiller » lorsqu’il est utilisé au paragraphe 11(1) comprend un membre du conseil d’une corporation visée au paragraphe (1) du présent article.
14(3)La présente loi s’applique mutatis mutandis à chaque commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement lorsque cette commission se procure des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures.
14(4)Aux fins du paragraphe (3)
a) le mot « municipalité », lorsqu’il est utilisé aux paragraphes 1, 4, 5, 6, 10 et 12, et
b) le mot « conseil » lorsqu’il est utilisé à l’article 8,
comprennent une commission régionale de gestion des matières usées solides visée au paragraphe (3) et le mot « conseiller » lorsqu’il est utilisé au paragraphe 11(1) comprend un membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides visée au paragraphe (3).
1982, c.41, art.1; 1994, c.91, art.7; 2012, c.32, art.8
Application de la Loi à une corporation ou à une commission créée vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
14(1)La présente loi s’applique mutatis mutandis à chaque corporation créée ou maintenue en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement lorsque cette corporation se procure des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures à moins que le remboursement de l’emprunt ou l’émission des débentures n’ait été garanti par une municipalité et que cette garantie n’ait été autorisée par la présente loi.
14(2)Aux fins du paragraphe (1),
a) le mot « municipalité », lorsqu’il est utilisé aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 12, et
b) le mot « conseil », lorsqu’il est utilisé à l’article 8,
comprennent une corporation visée au paragraphe (1) du présent article, et le mot « conseiller » lorsqu’il est utilisé au paragraphe 11(1) comprend un membre du conseil d’une corporation visée au paragraphe (1) du présent article.
14(3)La présente loi s’applique mutatis mutandis à chaque commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement lorsque cette commission se procure des fonds pour une dépense en capital au moyen d’un emprunt ou par l’émission de débentures.
14(4)Aux fins du paragraphe (3)
a) le mot « municipalité », lorsqu’il est utilisé aux paragraphes 1, 4, 5, 6, 10 et 12, et
b) le mot « conseil » lorsqu’il est utilisé à l’article 8,
comprennent une commission régionale de gestion des matières usées solides visée au paragraphe (3) et le mot « conseiller » lorsqu’il est utilisé au paragraphe 11(1) comprend un membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides visée au paragraphe (3).
1982, c.41, art.1; 1994, c.91, art.7