Accord visant un projet de traitement des eaux d'égout
12(1)Nonobstant la
Loi sur les débentures émises par les municipalités, lorsqu’une loi de la Législature a donné à une municipalité le pouvoir d’émettre des débentures, dont une partie est destinée à financer un projet de traitement des eaux d’égout, cette partie de l’emprunt peut être remboursée conformément à l’accord qui peut être conclu entre une municipalité et la Société centrale d’hypothèques et de logement.
12(2)Pour les fins du présent article, « projet de traitement des eaux d’égout » désigne un projet de traitement des eaux d’égout selon la définition donnée à cette locution dans la Partie VIII de la
Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 10; 1964, ch. 44, art. 7; 1969, ch. 57, art. 4