Lois et règlements

M-20 - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
Accord visant un projet de traitement des eaux d'égout
12(1)Nonobstant la Loi sur les débentures émises par les municipalités, lorsqu’une loi de la Législature a donné à une municipalité le pouvoir d’émettre des débentures, dont une partie est destinée à financer un projet de traitement des eaux d’égout, cette partie de l’emprunt peut être remboursée conformément à l’accord qui peut être conclu entre une municipalité et la Société centrale d’hypothèques et de logement.
12(2)Pour les fins du présent article, « projet de traitement des eaux d’égout » désigne un projet de traitement des eaux d’égout selon la définition donnée à cette locution dans la Partie VIII de la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 10; 1964, ch. 44, art. 7; 1969, ch. 57, art. 4
Accord avec la S.C.H.L
12(1)Nonobstant la Loi sur les débentures émises par les municipalités, lorsqu’une loi de la Législature a donné à une municipalité le pouvoir d’émettre des débentures, dont une partie est destinée à financer un projet de traitement des eaux d’égout, cette partie de l’emprunt peut être remboursée conformément à l’accord qui peut être conclu entre une municipalité et la Société centrale d’hypothèques et de logement.
« Projet de traitement des eaux d’égout » défini
12(2)Pour les fins du présent article, « projet de traitement des eaux d’égout » désigne un projet de traitement des eaux d’égout selon la définition donnée à cette locution dans la Partie VIII de la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1963(2e sess.), c.8, art.10; 1964, c.44, art.7; 1969, c.57, art.4