Lois et règlements

M-20 - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
Infractions et peines
11(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, tout conseiller, maire ou greffier qui propose, appuie, présente ou soutient par son vote une motion, résolution ou proposition qui aurait pour effet, si elle était adoptée, d’affecter la totalité ou une partie des fonds obtenus en vertu de la présente loi à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été empruntés.
11(2)Le présent article ne s’applique pas si les fonds sont affectés à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été obtenus lorsque cette affectation est faite avec l’approbation de la Commission.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 9; 1990, ch. 61, art. 85; 2017, ch. 20, art. 106
Infractions et peines
11(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, tout conseiller, maire ou secrétaire qui propose, appuie, présente ou soutient par son vote une motion, résolution ou proposition qui aurait pour effet, si elle était adoptée, d’affecter la totalité ou une partie des fonds obtenus en vertu de la présente loi à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été empruntés.
11(2)Le présent article ne s’applique pas si les fonds sont affectés à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été obtenus lorsque cette affectation est faite avec l’approbation de la Commission.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 9; 1990, ch. 61, art. 85
Infractions et peines
11(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, tout conseiller, maire ou secrétaire qui propose, appuie, présente ou soutient par son vote une motion, résolution ou proposition qui aurait pour effet, si elle était adoptée, d’affecter la totalité ou une partie des fonds obtenus en vertu de la présente loi à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été empruntés.
11(2)Le présent article ne s’applique pas si les fonds sont affectés à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été obtenus lorsque cette affectation est faite avec l’approbation de la Commission.
1963(2e sess.), c.8, art.9; 1990, c.61, art.85