Lois et règlements

M-20 - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
Autorisation visant les finances de la municipalité devenue caduque
10L’autorisation que donne la Commission à un projet d’emprunt, d’émission de débentures ou de garantie de remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures, devient caduque et n’a plus d’effet
a) en ce qui concerne tout excédent de la somme autorisée sur le coût, incombant à la municipalité, des travaux pour lesquels a été autorisé l’emprunt, l’émission de débentures ou la garantie de remboursement, et à cette fin, le coût incombant à la municipalité doit représenter
(i) le coût des travaux, une fois achevés, moins
(ii) le montant de toutes subventions fédérales, provinciales et autres perçues par la municipalité pour effectuer ces travaux; ou
b) en ce qui concerne la totalité de la somme autorisée, si les travaux pour lesquels a été autorisé l’emprunt, l’émission de débentures ou la garantie de remboursement ne sont pas commencés dans les deux ans qui suivent la date d’autorisation.
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 8; 1980, ch. 35, art. 2
Autorisation visant les finances de la municipalité devenue caduque
10L’autorisation que donne la Commission à un projet d’emprunt, d’émission de débentures ou de garantie de remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures, devient caduque et n’a plus d’effet
a) en ce qui concerne tout excédent de la somme autorisée sur le coût, incombant à la municipalité, des travaux pour lesquels a été autorisé l’emprunt, l’émission de débentures ou la garantie de remboursement, et à cette fin, le coût incombant à la municipalité doit représenter
(i) le coût des travaux, une fois achevés, moins
(ii) le montant de toutes subventions fédérales, provinciales et autres perçues par la municipalité pour effectuer ces travaux; ou
b) en ce qui concerne la totalité de la somme autorisée, si les travaux pour lesquels a été autorisé l’emprunt, l’émission de débentures ou la garantie de remboursement ne sont pas commencés dans les deux ans qui suivent la date d’autorisation.
1963(2e sess.), c.8, art.8; 1980, c.35, art.2