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Lois et règlements
M-20
- Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Autorisation visant les finances de la municipalité devenue caduque
10
L’autorisation que donne la Commission à un projet d’emprunt, d’émission de débentures ou de garantie de remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures, devient caduque et n’a plus d’effet
a
)
en ce qui concerne tout excédent de la somme autorisée sur le coût, incombant à la municipalité, des travaux pour lesquels a été autorisé l’emprunt, l’émission de débentures ou la garantie de remboursement, et à cette fin, le coût incombant à la municipalité doit représenter
(i
)
le coût des travaux, une fois achevés, moins
(ii
)
le montant de toutes subventions fédérales, provinciales et autres perçues par la municipalité pour effectuer ces travaux; ou
b
)
en ce qui concerne la totalité de la somme autorisée, si les travaux pour lesquels a été autorisé l’emprunt, l’émission de débentures ou la garantie de remboursement ne sont pas commencés dans les deux ans qui suivent la date d’autorisation.
1963 (2
e
sess.), ch. 8, art. 8; 1980, ch. 35, art. 2
2006-12-31
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Autorisation visant les finances de la municipalité devenue caduque
10
L’autorisation que donne la Commission à un projet d’emprunt, d’émission de débentures ou de garantie de remboursement d’un emprunt ou d’une émission de débentures, devient caduque et n’a plus d’effet
a
)
en ce qui concerne tout excédent de la somme autorisée sur le coût, incombant à la municipalité, des travaux pour lesquels a été autorisé l’emprunt, l’émission de débentures ou la garantie de remboursement, et à cette fin, le coût incombant à la municipalité doit représenter
(i
)
le coût des travaux, une fois achevés, moins
(ii
)
le montant de toutes subventions fédérales, provinciales et autres perçues par la municipalité pour effectuer ces travaux; ou
b
)
en ce qui concerne la totalité de la somme autorisée, si les travaux pour lesquels a été autorisé l’emprunt, l’émission de débentures ou la garantie de remboursement ne sont pas commencés dans les deux ans qui suivent la date d’autorisation.
1963(2e sess.), c.8, art.8; 1980, c.35, art.2
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