Lois et règlements

M-20 - Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités;(Board)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité;(council)
« conseiller » désigne un conseiller d’une municipalité;(councillor)
« débenture » désigne une débenture d’une municipalité;(debenture)
« greffier » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(clerk)
« maire » désigne le maire d’une municipalité;(mayor)
« Ministre » s’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« prêt » Abrogé : 1985, ch. 35, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 106
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 1; 1966, ch. 157, art. 1; 1985, ch. 35, art. 1; 1992, ch. 61, art. 1; 1998, ch. 41, art. 73; 2000, ch. 26, art. 201; 2001, ch. 15, art. 5; 2006, ch. 16, art. 116; 2012, ch. 39, art. 92; 2017, ch. 20, art. 106; 2020, ch. 25, art. 75; 2023, ch. 40, art. 23
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités;(Board)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité;(council)
« conseiller » désigne un conseiller d’une municipalité;(councillor)
« débenture » désigne une débenture d’une municipalité;(debenture)
« greffier » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(clerk)
« maire » désigne le maire d’une municipalité;(mayor)
« Ministre » s’entend du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« prêt » Abrogé : 1985, ch. 35, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 106
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 1; 1966, ch. 157, art. 1; 1985, ch. 35, art. 1; 1992, ch. 61, art. 1; 1998, ch. 41, art. 73; 2000, ch. 26, art. 201; 2001, ch. 15, art. 5; 2006, ch. 16, art. 116; 2012, ch. 39, art. 92; 2017, ch. 20, art. 106; 2020, ch. 25, art. 75
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités;(Board)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité;(council)
« conseiller » désigne un conseiller d’une municipalité;(councillor)
« débenture » désigne une débenture d’une municipalité;(debenture)
« greffier » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(clerk)
« maire » désigne le maire d’une municipalité;(mayor)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« prêt » Abrogé : 1985, ch. 35, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 106
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 1; 1966, ch. 157, art. 1; 1985, ch. 35, art. 1; 1992, ch. 61, art. 1; 1998, ch. 41, art. 73; 2000, ch. 26, art. 201; 2001, ch. 15, art. 5; 2006, ch. 16, art. 116; 2012, ch. 39, art. 92; 2017, ch. 20, art. 106
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités;(Board)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité;(council)
« conseiller » désigne un conseiller d’une municipalité;(councillor)
« débenture » désigne une débenture d’une municipalité;(debenture)
« maire » désigne le maire d’une municipalité;(mayor)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« prêt » Abrogé : 1985, ch. 35, art. 1
« secrétaire » désigne un secrétaire dont question dans la Loi sur les municipalités.(clerk)
1963 (2e sess.), ch. 8, art. 1; 1966, ch. 157, art. 1; 1985, ch. 35, art. 1; 1992, ch. 61, art. 1; 1998, ch. 41, art. 73; 2000, ch. 26, art. 201; 2001, ch. 15, art. 5; 2006, ch. 16, art. 116; 2012, ch. 39, art. 92
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités;(Board)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité;(council)
« conseiller » désigne un conseiller d’une municipalité;(councillor)
« débenture » désigne une débenture d’une municipalité;(debenture)
« maire » désigne le maire d’une municipalité;(mayor)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« prêt » Abrogé : 1985, c.35, art.1
« secrétaire » désigne un secrétaire dont question dans la Loi sur les municipalités.(clerk)
1963(2e sess.), c.8, art.1; 1966, c.157, art.1; 1985, c.35, art.1; 1992, c.61, art.1; 1998, c.41, art.73; 2000, c.26, art.201; 2001, c.15, art.5; 2006, c.16, art.116; 2012, c.39, art.92
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités;(Board)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité;(council)
« conseiller » désigne un conseiller d’une municipalité;(councillor)
« débenture » désigne une débenture d’une municipalité;(debenture)
« maire » désigne le maire d’une municipalité;(mayor)
« Ministre » désigne le ministre des Gouvernements locaux;(Minister)
« prêt » Abrogé : 1985, c.35, art.1
« secrétaire » désigne un secrétaire dont question dans la Loi sur les municipalités.(clerk)
1963(2e sess.), c.8, art.1; 1966, c.157, art.1; 1985, c.35, art.1; 1992, c.61, art.1; 1998, c.41, art.73; 2000, c.26, art.201; 2001, c.15, art.5; 2006, c.16, art.116