Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Amende
2020, ch. 2, art. 8
265.041Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’article 265.02 ou du paragraphe 265.04(1), l’amende minimale est le double de l’amende minimale prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
2020, ch. 2, art. 8