207.1(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le véhicule à moteur que conduit un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la
Loi sur la police dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi peut être muni d'un interrupteur qui, étant actionné, élimine l'action du relais qui contrôle les feux de jour; l'interrupteur peut être actionné si le véhicule à moteur est aussi muni d'un voyant lumineux qui signale au conducteur que la fonction du système de feux de jour a été éliminée et si l'interrupteur et le voyant lumineux sont actionnés simultanément.