Retrait d'un permis d'apprenti et suspension des droits de conducteur
310.02(1)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 2
310.02(2)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 2
310.02(3)Lorsque, sur l’ordre d’un agent de la paix en application de l’article 320.27 ou 320.28 du
Code criminel (Canada), un conducteur-débutant fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger qu’il lui remette son permis d’apprenti.
310.02(4)L’agent de la paix peut demander à un conducteur-débutant de remettre son permis d’apprenti, si, sur demande de l’agent faite en application du paragraphe (3), il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine.
310.02(5)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 2
310.02(5.1)L’agent de la paix peut demander à un conducteur-débutant de remettre son permis d’apprenti, si, sur demande de l’agent faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du
Code Criminel (Canada)Â :
a)
ou bien il omet ou refuse de fournir un échantillon d’une substance corporelle;
b)
ou bien il en fournit un qui, à l’analyse à laquelle il est procédé au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
c)
ou bien il se soumet à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue et l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que son rendement s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
d)
ou bien il omet ou refuse de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue.
310.02(6)Le conducteur-débutant dont le permis d’apprenti a été demandé en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5.1) doit remettre son permis immédiatement à l’agent de la paix qui l’a demandé et, que le conducteur-débutant soit empêché ou qu’il omette de remettre son permis à l’agent de la paix, le permis est retiré et les droits de conducteur du conducteur-débutant sont suspendus pour une période de sept jours à compter du moment où la demande est faite.
310.02(6.1)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 2
310.02(7)Si une analyse d’échantillon d’haleine du conducteur-débutant est effectuée en vertu du paragraphe (3) au moyen d’un appareil de détection approuvé et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’alcool :
a)
le conducteur-débutant a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir dès que les circonstances le permettent;
b)
l’agent de la paix avise l’auteur de la demande de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.02(7.1)La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (7)
a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
310.02(7.2)Si le conducteur-débutant fournit un échantillon de son haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.02(8)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 13
310.02(9)Le retrait d’un permis et la suspension des droits de conducteur en vertu du présent article s’ajoutent à toute autre procédure ou peine née des mêmes circonstances sans remplacer cette procédure ou peine.
310.02(10)Chaque agent de la paix qui demande la remise d’un permis à un conducteur-débutant en vertu de l’article 310.01 ou en vertu du présent article doit
a)
garder un dossier écrit du retrait et de la suspension ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de permis du conducteur-débutant et la date, l’heure et le lieu du retrait et de la suspension;
b)
remettre au conducteur-débutant une note écrite établissant le moment où le retrait et la suspension prennent effet, la durée du retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur et le lieu où le permis peut être recouvré à l’expiration du retrait et de la suspension et l’accusé-réception du permis qui est remis;
c)
remettre sans retard au registraire :
(i)
le permis du conducteur-débutant, s’il a été remis,
(ii)
son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d)
mettre les documents qui suivent à la disposition du registraire sur demande :
(i)
copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii)
copie du certificat d’analyse prévu à l’article 320.32 du
Code criminel (Canada),
(iii)
s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’éthylomètre approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(iv)
s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, des renseignements concernant le matériel de détection des drogues approuvé sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(v)
s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, des renseignements concernant la façon dont le rendement du conducteur-débutant au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.02(11)S’il retire le permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et suspend ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)d), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière :
a)
l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b)
l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
(i)
dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du
Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii)
dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du
Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.02(11.1)S’il retire le permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe (6), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière :
a)
l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b)
l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
c)
le rendement du conducteur au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue s’avérant insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin :
(i)
dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du
Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii)
dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du
Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.02(12)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (11) ou (11.1).
310.02(13)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à une demande émanant de l’agent de la paix en application du présent article.
310.02(14)Lorsque l’analyse d’échantillon d’haleine d’une personne a été exécutée aux fins de l’article 310.01 ou du présent article et que son résultat indique la présence d’alcool, ce résultat constitue, en l’absence d’une preuve contraire, la preuve que cette personne a enfreint la condition du permis d’apprenti prévue à l’alinéa 84(4)
d) ou (5)
c), selon le cas, si
a)
au moment où la personne donne un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti, et
b)
l’analyse a été effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un éthylomètre approuvé.
310.02(14.1)Lorsque l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle a été exécutée aux fins du paragraphe (5.1) et que son résultat indique la présence d’une drogue que prévoient les règlements, ce résultat constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que cette personne a enfreint la condition du permis d’apprenti prévue à l’alinéa 84(4)e) ou (5)d), selon le cas, si, à la fois :
a)
au moment où la personne fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti;
b)
l’analyse a été effectuée au moyen du matériel de détection des drogues approuvé.
310.02(15)Le paragraphe (14) ou (14.1) ne peut être interprété par une personne, une cour, un tribunal ou un autre organisme de façon à limiter la généralité de la nature de la preuve établissant qu’un conducteur-débutant a enfreint la condition d’un permis d’apprenti prévue à l’alinéa 84(4)d) ou e) ou (5)c) ou d), selon le cas.
310.02(15.1)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (6), le conducteur-débutant peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a)
il dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b)
il paie les droits fixés par règlement;
c)
il remet son permis, si celui-ci n’a pas été précédemment remis, à moins qu’il ne lui certifie que le permis a été perdu ou détruit.
310.02(15.2)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon de la remplir.
310.02(15.3)Le conducteur-débutant peut joindre à sa demande de révision tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après affirmation solennelle.
310.02(15.4)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (6).
310.02(15.5)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a)
les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b)
le rapport de l’agent de la paix;
c)
copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 320.32 du
Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d)
copie de la note écrite;
e)
tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.02(15.6)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a)
que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b)
si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c)
que l’appareil de détection approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’alcool;
d)
que le résultat de l’analyse est fiable;
e)
en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (3), que le conducteur a refusé de fournir un échantillon d’haleine ou y a fait défaut.
310.02(15.61)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a)
que le matériel de détection des drogues approuvé a indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b)
que le résultat de l’analyse est fiable;
c)
en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)a), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du
Code Criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.02(15.62)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a)
que son rendement au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b)
en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)d), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du
Code criminel (Canada).
310.02(15.7)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a)
que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b)
une deuxième analyse ayant été demandée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c)
que l’appareil de détection approuvé n’a pas indiqué de résultat qui confirme la présence d’alcool;
d)
que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e)
en cas de retrait du permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (3), que le demandeur n’a pas refusé de fournir un échantillon d’haleine ou n’y a pas fait défaut.
310.02(15.71)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a)
le matériel de détection des drogues approuvé n’a pas indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b)
le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
c)
en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)a), le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du
Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.02(15.72)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné cette dernière tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a)
son rendement au test ne s’avère pas insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b)
en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)d), le demandeur n’a pas refusé ni fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du
Code criminel (Canada).
310.02(15.8)Le registraire examine la demande dans les dix jours suivant la conformité au paragraphe (15.1).
310.02(15.9)Malgré ce que prévoit le paragraphe (15.8), l’omission du registraire d’examiner la demande dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner la demande ou pour statuer à cet égard.
310.02(15.91)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande.
310.02(15.92)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à une révision tel que le prévoit le présent article.
310.02(16)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 13 1994, ch. 69, art. 6; 2002, ch. 32, art. 21; 2007, ch. 44, art. 18; 2008, ch. 33, art. 8; 2010, ch. 27, art. 2; 2014, ch. 44, art. 10; 2016, ch. 8, art. 13; 2017, ch. 54, art. 13; 2017, ch. 54, art. 43; 2018, ch. 13, art. 2; 2018, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 2, art. 16