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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 310.0021
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Date d'entrée en vigueur
2018-12-18
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Pouvoir de l’agent de police de garder à vue
310.0021
L’agent de police qui fait une demande en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du
Code Criminel
(Canada) peut exiger du conducteur, si nécessaire, qu’il l’accompagne afin de permettre le prélèvement d’un échantillon d’une substance corporelle pour procéder à une analyse au moyen du matériel de détection des drogues approuvé.
2017, ch. 54, art. 11; 2017, ch. 54, art. 41
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