265.7(2)Chaque véhicule utilitaire assujetti à l’immatriculation en vertu de la présente loi, qui est utilisé pour le transport de marchandises dangereuses selon la définition contenue à la
Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83, ou mentionnées à la liste contenue aux règlements établis en vertu de cette loi, doit être couvert par une police d’assurance qui assure, relativement à chaque accident, au moins deux millions de dollars, intérêts et les frais non compris, contre la perte ou les dommages résultant de blessures corporelles ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et contre la perte de biens ou les dommages matériels.