84(1)Lorsqu’il est rapporté au Ministre ou qu’il est parvenu à sa connaissance qu’un concessionnaire n’a pas observé l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de la
Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ou les modalités et conditions de son bail, le Ministre doit faire signifier par écrit au concessionnaire, à personne, ou sous pli recommandé, un avis pour informer le concessionnaire qu’il n’a pas observé ou qu’il n’aurait pas observé les modalités et conditions de son bail et fixer le jour, l’heure et le lieu d’une enquête à ce sujet, soit trente jours au moins après la date de mise à la poste de l’avis.