80(2)Chaque année, au plus tard, à la date fixée par règlement, tout titulaire d’un bail minier durant une période quelconque de l’année civile précédente doit soumettre à l’archiviste au moyen de la formule fournie par le Ministre une déclaration précisant le type et le coût de tous les travaux effectués dans le cadre du bail durant l’année civile précédente et les minéraux récupérés ou récupérables nonobstant la possibilité que, durant cette année, le bail ait expiré ou ait été abandonné ou annulé.